Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 2 SECTION 2, 7 mai 2026, 24/04562
Mots-clés droit social
Démission • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Astreinte / repos
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04562
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Résumé
épublique Française COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/04562 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZC6 Ordonna…
Texte de la décision
épublique Française COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 2 SECTION 2 ARRÊT DU 07/05/2026 **** MINUTE ÉLECTRONIQUE N° RG 24/04562 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZC6 Ordonnance de référé (N° 2024005396) rendue le 12 septembre 2024 par le président du tribunal de commerce de Lille Métropole APPELANTE SA Axima Concept (Equans), prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Marie-Alix Chaboisson, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉES Madame [Q] [M] née le 10 décembre 1981 à [Localité 2] de nationalité française demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Madame [N] [R] née le 25 avril 1981 à [Localité 4] (Algérie) de nationalité française demeurant [Adresse 3] [Localité 2] Madame [S] [F] née le 26 février 1985 à [Localité 5] de nationalité française demeurant [Adresse 4] [Localité 6] représentées par Me Valentine Squillaci avocat constitué, substituée par Me Anne-Sophie Demilly, avocats au barreau de Lille SAS Nsti Hauts de France, représentée par la société NSTI SAS, en sa qualité de Président, elle-même représentée par Monsieur [A] [U], agissant en qualité de Président ayant son siège social [Adresse 5] [Localité 7] SAS Nsti, représentée par Monsieur [A] [U], agissant en qualité de Président, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes ayant son siège social [Adresse 6] [Localité 8] représentées par Me Loïc Le Roy, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistées de Me Cécile Puijalon-Radu et Me Catherine Wernert, avocats au barreau de Strasbourg, avocats plaidants COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Stéphanie Barbot, présidente de chambre Nadia Cordier, conseiller Anne Soreau, conseiller --------------------- GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mélanie Roussel DÉBATS à l'audience publique du 29 janvier 2026, après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente, et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 mars 2025 **** FAITS ET PROCÉDURE La société Axima concept (la société Axima), appartenant au groupe Equans, dispose d'une unité opérationnelle en matière de sécurité incendie, afférente à l'installation et à la maintenance des systèmes de protection incendie, dénommée «'Axima sécurité incendie.'» Le groupe Nsti, créé en 2009 et composé de la société-mère Nsti et de filiales, notamment la société Nsti Hauts-de-France (la société Nsti HDF), est spécialisé dans la réalisation de réseaux incendies et a obtenu une certification lui permettant, depuis 2021, d'assurer la maintenance et l'installation de systèmes de protection incendie.
Depuis 2012, la société Axima a régulièrement eu recours au groupe Nsti pour des missions de sous-traitance de fabrication et de montage des ouvrages installés sur le site de ses clients.
Le 12 octobre 2023, suspectant les sociétés Nsti et Nsti HDF d'être à l'origine d'un débauchage massif de ses salariés, caractérisant un procédé de concurrence déloyale, la société Axima a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir à leur encontre des mesures d'instruction in futurum.
Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 9 novembre 2023.
Elles ont été réalisées par trois commissaires de justice distincts.
Par courriels des 22 et 25 janvier 2024, l'un des commissaires de justice instrumentaire a dévoilé au directeur général de la société Nsti ainsi qu'à plusieurs de ses salariés, les fichiers saisis qui contenaient des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires, ainsi que des informations personnelles directement liées à la vie privée des personnes concernées par la mesure de saisie.
Le 3 février 2024, les sociétés Nsti et Nsti HDF ont été contraintes d'informer le commissaire de justice instrumentaire de la nécessité de se conformer à l'ordonnance et de requérir l'arrêt de toute communication de ces fichiers.
Le 13 février 2024, les sociétés Nsti et Nsti HDF ont assigné la société Axima en référé-rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2023, en concluant à l'incompétence de la juridiction commerciale de Lille, et à la nullité de la requête et de sa signification.
Le 9 avril 2024, par des conclusions d'intervention volontaire, Mmes [M], [R] et [F], anciennes salariées de la société Axima, ont également sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment': - déclaré «'compétent le tribunal de commerce de Lille en l'instance'»'; - débouté les sociétés Nsti et Nsti HDF, ainsi que les intervenantes volontaires, de leur demande de «'nullité de la signification de la requête et [de] la nullité pour cause d'absence d'objet dans la requête'»'; - débouté les intervenantes volontaires de leurs demande de nullité de la requête en l'absence de leur identité précise dans cette dernière'; - rétracté l'ordonnance du 9 novembre 2023'; - déclarés nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023'; - condamné la société Axima à payer aux sociétés Nsti et Nsti HDF, ainsi qu'aux trois intervenantes volontaires, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 24 septembre 2024, la société Axima a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance, hormis le chef statuant sur la compétence.
PRÉTENTIONS Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Axima demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Lille compétent ; - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les sociétés Nsti, Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] de leur demande tendant à la nullité de la signification de la requête et à la nullité pour cause d'absence d'objet dans la requête et en ce qu'elle a débouté Mmes [M], [R] et [F] de leur demande de nullité de la requête en absence de leur identité précise dans cette dernière ; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance du 9 novembre 2023'; - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l'ordonnance rendue' et en ce qu'elle l'a condamnée à payer aux sociétés Nsti, Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ; Statuant à nouveau : - débouter les sociétés Nsti et Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] de l'intégralité de leurs demandes ; En conséquence : - confirmer en toutes ses dispositions les termes de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023'; - ordonner la mainlevée du séquestre des pièces saisies lors des mesures d'investigation diligentées le 15 janvier 2024 et conservées dans les études des commissaires de justice instrumentaires ; - renvoyer, si nécessaire, l'affaire devant le juge chargé du tri des pièces afin de statuer sur les modalités de levée du séquestre ; - condamner les sociétés Nsti et Nsti HDF et Mmes [M], [R] et [F] à lui payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ; - condamner les même, in solidum, aux entiers dépens.
Par leurs conclusions signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, les sociétés Nsti et Nsti HDF demandent à la cour de : * à titre principal : - confirmer, au besoin par substitution de motifs, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; * à titre subsidiaire': - si la cour d'appel venait à infirmer l'ordonnance entreprise des chefs suivants : * rétractons l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023'; * déclarons nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l'ordonnance du 9 novembre 2023'; Statuant à nouveau : - modifier l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023 de sorte que : * l'ensemble des chefs de mission du commissaire de justice nommé par la juridiction qui ne comportent pas de mots-clés précis et déterminés, en lien direct avec les griefs soulevés, ne figurent pas dans l'ordonnance rectificative à rendre par la présente juridiction ; * s'agissant de l'émetteur / destinataire des correspondances, il ne pourra s'agir que de correspondances émanant des personnes visées par la société Axima à savoir, Mmes ou MM. [V], [E], [X], [C], [F], [D], [Y], [O], [Z], [M], [H], [T], [G], [J], [I], [L], [P], [B] et à destination de ces mêmes personnes à savoir Mmes ou MM.. [V], [E], [X], [C], [F], [D], [Y], [O], [Z], [M], [H], [T], [G], [J], [I], [L], [P], [B] (ceci étant précisé que chaque salarié auprès duquel une recherche de documents serait menée, ne peut se voir appliquer dans ladite recherche, un mot-clé correspondant à son propre nom et prénom) ; * seuls pourront être collectés les documents dans lesquels figurent dans l'objet ou le nom du fichier ou la correspondance ou de sa pièce jointe, les mots-clés suivants : 'débauchage', 'embauche', 'recrutement', 'à combiner obligatoirement avec l'un ou plusieurs des mots-clés suivants : 'Axima', 'Engie', 'Equans' ; * seuls des éléments datant de moins de 24 mois à compter de la date de l'ordonnance rendue pourront être examinés ; * la collecte de documents ne pourra s'effectuer que sur l'ordinateur et/ou le téléphone portable professionnel, et s'il existe une partition dossiers privés / dossiers professionnels, uniquement dans la partie professionnelle, des seules personnes visées par la société Axima, à savoir Mmes ou MM. [V], [E], [X], [C], [F], [D], [Y], [O], [Z], [M], [H], [T], [G], [J], [I], [L], [P], [B] ; * les messageries purement privées, telles que les SMS, Messenger, WhatsApp ne doivent pas être examinées, ni prises en compte, de même que le téléphone portable personnel et la partition privée sur l'ordinateur professionnel de chaque personne ; - ordonner le maintien du séquestre provisoire des documents et fichiers saisis par les commissaires de justice instrumentaires ; * à titre très subsidiaire : - si par extraordinaire la cour d'appel devait infirmer l'ordonnance entreprise et rejeter la demande de maintien du séquestre provisoire des documents et fichiers saisis par les commissaires de justice instrumentaires': - renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure visant à leur permettre de remettre au juge chargé du 'tri' des éléments séquestrés, les éléments visés aux points 1 à 3 de l'article R 153-3 du code de commerce ; * en tout état de cause : - condamner la société Axima à leur régler une indemnité de 15 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Axima aux entiers dépens distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées par voie électronique le 12 février 2025, Mmes [M], [R] et [F] demandent à la cour de : * à titre principal : - infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les intimées de leur demande tendant à la nullité pour cause d'absence d'objet dans la requête ; - annuler la requête déposée le 10 octobre 2023 par la société Axima ; - rétracter l'ordonnance rendue en date du 9 novembre 2023 ; * à titre subsidiaire : - confirmer l'ordonnance entreprise en l'ensemble de ses dispositions ; * à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait que la société Axima justifie d'un intérêt légitime et infirmerait l'ordonnance : - dire et juger que les circonstances autorisant une dérogation au principe contradictoire ne sont p…