Cour d'appel
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 7 mai 2026, 22/08137
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir: à titre principal: confirmer le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, dire que M. [H] n'établit pas l'existence d'une relation de travail salariée avec la société [1], débouter M. [H]: * de sa demande concernant l'existence d'un lien de subordination permanent avec la société [1], * de l'intégralité de ses demandes, fins.
- Solution: Confirme le jugement déféré, Y ajoutant; Rejette les autres demandes des parties.
- Analyse: Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
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- Analyse: Ainsi, il appartient à M. [H] de rapporter la preuve du contrat de travail qu'il invoque par le biais d'éléments qui le concernent, les jugements et arrêts rendus dans le cadre de procédures relatives à d'autres salariés ayant vécu des situations différentes de la sienne étant indifférents au présent litige.
Conclusion : La Cour, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne M. [T] [H] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette les autres demandes des parties, Condamne M. [T] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Formation de départage · Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° F 20/07972
- Appel formé Appelant : M. [H] (personne physique / salarié probable) · Par déclaration du 24 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel
- Clôture d'appel ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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- Conclusions notifiées il · conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour de bien vouloir :
- Conclusions notifiées la société [1] (société / employeur probable) · conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir :
Texte de la décision
F 20/07972 APPELANT Monsieur [T] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Bénédicte MONCELET, avocat au barreau de PARIS, toque : L242 INTIMEE S.A.S.U. [1], représentée par M.
Sudhir APPAT (Président) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme MONTAGNE, présidente de chambre Mme GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame MOISAN, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame MOISAN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame KHARRAT ARRET : -contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame MONTAGNE, Présidente de chambre et par Madame SILVAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE Soutenant avoir été lié par un contrat de travail avec la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société) et avoir été affecté dans ce cadre dans des hôtels situés à l'étranger, entre le 8 mars 1980 et l'année 2002 puis du 1er août 2004 au 15 avril 2008, tandis que celle-ci affirme qu'il a été engagé par des établissements hôteliers exploitant l'enseigne « [1] », M. [T] [H] a, par requête du 28 octobre 2020 visant à obtenir l'allocation de dommages-intérêts, d'une part, pour absence et/ou insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite, d'autre part, au titre du préjudice moral, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 22 août 2022 rendu en formation de départage, a dit que l'existence d'une relation de travail avec la société [1] n'est pas établie, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens.
Par déclaration du 24 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, il demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 22 août 2022 en ce qu'il: * a jugé que l'existence d'une relation salariée avec la société [1] n'était pas établie, * l'a débouté de sa demande de condamnation de la société [1] à lui payer : - 643 779 euros à titre de dommages et intérêts pour absence et/ou insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite, - 64 378 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - 6 850 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * l'a condamné aux dépens, et statuant de nouveau : - juger qu'il était dans une relation salariée avec la société [1] pendant toutes ses périodes d'affectation au sein des hôtels [1] à l'étranger, - juger que la société [1] s'est abstenue fautivement, totalement ou insuffisamment, de cotiser pour son compte aux régimes français de retraite sur ces périodes, - juger que son préjudice indemnisable à ce titre n'est soumis à aucune prescription, la réparation devant être intégrale, - juger que la méthode retenue par le cabinet d'actuaire [Z] pour l'évaluation du préjudice, hors préjudice moral, est parfaitement motivée et justifiée, en conséquence : - condamner la société [1] à lui verser : * 643 779 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l'absence et/ou de l'insuffisance de cotisations versées aux régimes français de retraite, tel que calculé par le cabinet [Z], * 64 378 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, distinct du préjudice calculé par le cabinet [Z], * 9 560 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société [1] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par voie électronique le 16 février 2026, la société [1] demande à la cour de bien vouloir : à titre principal : - confirmer le jugement rendu le 22 août 2022 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté M. [H] de l'intégralité de ses demandes, - dire que M. [H] n'établit pas l'existence d'une relation de travail salariée avec la société [1], - débouter M. [H] : * de sa demande concernant l'existence d'un lien de subordination permanent avec la société [1], * de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et prétentions, * de sa demande de versement au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * de sa demande de condamnation de la société [1] aux entiers dépens, - condamner M. [H] à 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris, - réduire l'évaluation du préjudice subi au titre de l'insuffisance alléguée de cotisations de retraite, dans les termes de l'étude communiquée par la société [1], à savoir à la somme de 268 314 euros.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 février 2026 et l'audience s'est tenue le 27 février suivant.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'existence d'un contrat de travail L'appelant soutient que ses demandes de dommages-intérêts sont bien fondées dès lors : - qu'il établit avoir travaillé dans le cadre d'un lien de subordination avec la société [1], - que celle-ci a été condamnée à plusieurs reprises en 2008 par le juge d'appel pour ne pas avoir cotisé à la Caisse des français à l'étranger (CFE) pour ses salariés qui, comme lui, étaient affectés à l'étranger, alors qu'elle devait, en application des dispositions du code de la sécurité sociale, cotiser dans les mêmes conditions que s'ils étaient restés en France.
L'intimée répond qu'il n'a pas été l'employeur de M. [H] pendant ses différentes périodes d'expatriation, aucun lien de subordination n'étant démontré, celui-ci ne se prévalant que de démarches administratives et comptables qu'elle a accomplies dans le cadre des conventions de gestion conclues avec les sociétés exploitant les hôtels dans lesquels il a travaillé (comprenant notamment le calcul des redevances dues par ces sociétés), de sorte qu'elle n'était pas tenue de verser des cotisations sociales pour son compte pendant ces périodes.
Elle ajoute que dans le cadre de litiges similaires, l'absence de subordination a été reconnue notamment dans des arrêts rendus par la présente cour les 23 septembre 2021 et 13 novembre 2024 ainsi que par la Cour de cassation le 7 juin 2023.
Sur ce, Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination, qui est le critère essentiel de l'existence d'un contrat de travail, se définit comme l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a de ce fait : - le pouvoir de donner des ordres et des directives, - d'en contrôler l'exécution, - de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Mots-clés droit social
Démission • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 22/08137
Résumé source
Soutenant avoir été lié par un contrat de travail avec la société par actions simplifiée (SAS) [1] (ci-après la société) et avoir été affecté dans ce cadre dans des hôtels situés à l'étranger, entre le 8 mars 1980 et l'année 2002 puis du 1er août 2004 au 15 avril 2008, tandis que celle-ci affirme qu'il a été engagé par des établissements hôteliers exploitant l'enseigne « [1] », M. [T] [H] a, par requête du 28 octobre 2020 visant à obtenir l'allocation de dommages-intérêts, d'une part, pour absence et/ou insuffisance de cotisations versées aux régimes de retraite, d'autre part, au titre du préjudice moral, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 22 août 2022 rendu en formation de départage, a dit que l'existence d'une relation de travail avec la société [1] n'est pas établie, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et a mis à sa charge les dépens. Par…