Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-8b, 7 mai 2026, 24/04437
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: En l'état d'une décision de rejet du 1er décembre 2022 de son recours amiable, Mme [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 5 mars 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
- Procédure: Par courrier recommandé adressé le 4 avril 2024, Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
- Solution: Confirme le jugement du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour.
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- Demandes: Mme [J] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de retenir l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et de lui accorder l' AAH.
- Analyse: Elle argue, que le dernier contrat à durée déterminée de l'allocataire s'est achevé le 21 octobre 2020, qu'elle a ensuite été au chômage, puis en maladie et enfin en congé maternité et que sa demande est motivée par ses difficultés pour assurer la garde de son dernier enfant; sur ce, Mme [J] [T] ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par la MDPH et le litige est donc circonscrit à la caractérisation de la restriction substantielle et durable à l'emploi.
Conclusion : Confirme le jugement du 5 mars 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne Mme [J] [T] aux dépens d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Appel formé Appelant : Mme [J] [T] (personne physique / salarié probable) · le 4 avril 2024, Mme [J] [T] a interjeté appel
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Texte de la décision
e social du TJ de [Localité 1] en date du 05 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/00136.
APPELANTE Madame [J] [T], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2] comparante en personne INTIMEE MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 3] [Adresse 4] a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre Madame Aurore TAILLEPIERRE, Conseillère Madame Katherine DIJOUX, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *-*-*-*-* EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [T] a sollicité le 29 novembre 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé.
La CDAPH par décision du 25 août 2022 a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et rejeté les demandes d'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap.
En l'état d'une décision de rejet du 1er décembre 2022 de son recours amiable, Mme [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 5 mars 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Par courrier recommandé adressé le 4 avril 2024, Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [J] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de retenir l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi et de lui accorder l' AAH.
Par conclusions enregistrées le 9 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [J] [T] de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS L'allocataire indique, qu'en raison de sa fibromyalgie son parcours professionnel a été marqué par des échecs répétés ; qu'elle n'a pu conserver les emplois pour lesquels elle avait été retenue ou a essuyé des refus lors de la présentation de la RQTH ; qu'accompagnée par [1], aucune proposition de temps partiel ou de poste aménagé n'a abouti ; que ses candidatures à des postes " handi-bienveillants " n'ont pas davantage reçues de réponse positive ; qu'elle est donc bien confrontée à une restriction substantielle et durable à l'emploi.
La MDPH rappelle, que Mme [T] a obtenu la RQTH du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2029, une orientation professionnelle du 25 août 2022 au 24 août 2025, la CMI mention priorité du 14 novembre 2019 au 13 novembre 2029 et la CMI mention stationnement du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027; que la restriction pour être substantielle ne doit pas pouvoir être surmontée par le demandeur par des réponses pouvant être apportées par des aménagements de poste ou par les facultés d'adaptation de la personne.
Elle argue, que le dernier contrat à durée déterminée de l'allocataire s'est achevé le 21 octobre 2020, qu'elle a ensuite été au chômage, puis en maladie et enfin en congé maternité et que sa demande est motivée par ses difficultés pour assurer la garde de son dernier enfant ; sur ce, Mme [J] [T] ne conteste pas le taux d'incapacité retenu par la MDPH et le litige est donc circonscrit à la caractérisation de la restriction substantielle et durable à l'emploi.
L'article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit: 1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi.
A cet effet, sont à prendre en considération: a) les déficiences à l'origine du handicap, b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° la restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard: a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée.
Mots-clés droit social
Démission • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Temps de travail • Maternité / parentalité • Handicap / aménagement
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-8b
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/04437
Résumé source
Mme [J] [T] a sollicité le 29 novembre 2021 le bénéfice de l'allocation adulte handicapé. La CDAPH par décision du 25 août 2022 a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et rejeté les demandes d'allocation adulte handicapé et de prestation de compensation du handicap. En l'état d'une décision de rejet du 1er décembre 2022 de son recours amiable, Mme [J] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social qui dans sa décision du 5 mars 2024 l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par courrier recommandé adressé le 4 avril 2024, Mme [J] [T] a interjeté appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées par le greffe le 11 mars 2026, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [J] [T] demande à la cour d'infirmer le…