Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1975, 73-12.822
Cour de cassationSelon l'article 8 des clauses communes de la convention collective nationale du caoutchouc du 6 mars 1953, codifiée le 8 novembre 1967, au cas où un salarié ayant quitté son emploi pour exercer une fonction syndicale permanente serait désireux de réintégrer cet emploi en raison de l'expiration de son mandat, le syndicat patronal prévenu par l'intéressé s'engage à obtenir pour ce dernier, s'il en fait la demande dans les six mois suivant l'expiration de son mandat, soit le réembauchage dans son ancien emploi ou dans un emploi similaire, soit son reclassement dans le cadre local si son retour dans son ancienne entreprise ne pouvait avoir lieu, soit, à défaut, une indemnité pécuniaire que lui versera le syndicat patronal et qui correspondra au montant de celle à laquelle il aurait droit s'il avait été licencié…