Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 467

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 485
Dernière décision affichée10 octobre 1989
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 485 décisions
5593

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.736

Cour de cassation

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Segré, 5 octobre 1988) d'avoir débouté la société "Création Gérard Hénon" de sa demande en annulation de la désignation, le 15 septembre 1988, par l'Union départementale CGT de Maine-et-Loire, de Mme X...

5594

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 88-60.732

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Abderrahim X..., délégué syndical CFTC à la compagnie AIR MAROC, demeurant à Paris (14e), ..., 2°/ Monsieur François Z..., délégué syndical CFE-CGC à la compagnie ROYAL AIR MAROC, demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ..., 3°/ le SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Orly Sud 103, bureau 5300, 5e étage, escalier 83, 4°/ le SYNDICAT CGC des PERSONNELS D'ENCADREMENT DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est à Paris (2e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), au

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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5595

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-41.369

Cour de cassation

et A..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°87 41 369 et Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte des énonciations des arrêts attaqués (Versailles, 6 février 1987) que Mme A..., délégué du personnel et membre du Comité d'entreprise et Mme Z..., délégué syndical, ont fait l'objet de la part de leur employeur, la Société d'exploition des Laboratoires Logeais, d'une procédure de licenciement pour motif économique ; que l'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'Inspecteur du travail puis accordée par le Ministre du travail, elles ont été congédiées le 28 avril 1978 ; que cette autorisation ministérielle ayant été annulée, le 29 juillet 1983, par le Conseil d'état, les intéressées ont été…

5596

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-42.832

Cour de cassation

Si l'article L. 412-20 du Code du travail, qui impose à l'employeur de payer à l'échéance normale le temps passé pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux, ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser les activités exercées pendant leur temps de délégation, c'est à charge pour l'employeur d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif.

Salaire / rémunérationCassation+4
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5597

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-44.103

Cour de cassation

Selon l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandé. Viole ce texte ainsi que l'article 16 du même Code le conseil de prud'hommes qui accueille la demande d'un salarié en se fondant sur un document produit au cours du délibéré, sans constater que ledit document avait été communiqué à l'employeur et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement.

Salaire / rémunérationCassation+3
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5598

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1989, 86-43.715

Cour de cassation

la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite doivent être faits remis ou adréssés par le partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un délégué syndical ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société à responsabilité limitée Transports Boutelier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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5599

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1989, 86-45.691

Cour de cassation

Dès lors que l'inspecteur du Travail a refusé d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé, celui-ci doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Viole les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 434-1 du Code du travail la cour d'appel qui déboute de sa demande d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires un salarié protégé licencié malgré le refus de l'inspecteur du Travail d'autoriser son licenciement.

5601

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 1989, 88-42.358

Cour de cassation

Ayant constaté que le licenciement d'un salarié a été refusé par l'autorité administrative qui avait estimé que l'intéressé bénéficiait de la protection instituée en faveur des salariés demandeurs d'élections professionnelles, viole les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail et le principe de la séparation des pouvoirs, la cour d'appel qui déboute ledit salarié, licencié dans les formes du droit commun, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier, alors que la décision administrative s'imposait en l'état au juge judiciaire qui ne pouvait en apprécier la légalité, fût-ce en présence d'une allégation de fraude.

5603

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1989, 85-41.592

Cour de cassation

L'obligation pour un employeur d'indemniser de sa perte de rémunération un salarié protégé placé en chômage partiel total en dépit de son refus de cette modification substantielle de son contrat de travail, malgré la décision de l'inspecteur du Travail refusant d'autoriser son licenciement et en l'absence d'une décision administrative autorisant sa mise en chômage, n'est pas sérieusement contestable, l'employeur ayant manqué à son obligation de fournir un travail au salarié et de lui payer le salaire convenu.

5604

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1989, 88-60.658

Cour de cassation

Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sélestat, 15 juillet 1988), statuant sur renvoi après cassation, d'avoir déclaré valable la désignation, le 4 juin 1987, par l'union départementale des syndicats CGT du Bas-Rhin, de Mme X...

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