Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.103

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 87-44.103

Publié au BulletinSalaire / rémunérationDélégué syndicalAccord collectif / convention collective
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Selon l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandé.
  • Viole ce texte ainsi que l'article 16 du même Code le conseil de prud'hommes qui accueille la demande d'un salarié en se fondant sur un document produit au cours du délibéré, sans constater que ledit document avait été communiqué à l'employeur et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon le second de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ;

Attendu que M. X..., délégué syndical au sein de la société Jeux éducatifs Fernand Y... a assisté les 24 avril, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 1985 et les 12 mars, 16 avril, 19 juin et 16 juillet 1986 à des réunions de la commission paritaire de la fédération nationale des industries du jouet ; que ces journées ayant fait l'objet d'une retenue par l'employeur, le salarié a démandé cette rémunération en justice en se fondant sur l'article 7 de la convention collective du jouet ;

Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir demandé aux parties de lui fournir certaines pièces en cours de délibéré, a accueilli la demande de M. X... en se fondant sur un document produit au cours du délibéré le 23 avril 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ledit document avait été communiqué à la société Y... et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement sur ce document, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Beauvais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Compiègne

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationSalaire / rémunérationDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1489ba5988459c517e8

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