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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1989, 87-44.103

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunération • Primes / variable • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
10/10/1989
Numéro d'affaire
87-44.103

Résumé

Selon l'article 444 du nouveau Code de procédure civile, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandé. Viole ce texte ainsi que l'article 16 du même Code le conseil de prud'hommes qui accueille la demande d'un salarié en se fondant sur un document produit au cours du délibéré, sans constater que ledit document avait été communiqué à l'employeur et sans procéder à une réouverture des débats afin de permettre aux parties de s'expliquer contradictoirement.

Extrait

Sur le moyen unique : Vu les articles 16, alinéa 2, et 444 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que selon le second de ces textes, le président doit ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; Attendu que M. X..., délégué syndical au sein de la société Jeux éducatifs Fernand Y... a assisté les 24 avril, 11 septembre, 9 octobre et 13 novembre 1985 et les 12 mars, 16 avril, 19 juin et 16 juillet 1986 à des réunions de la commission paritaire de la fédération nationale des industries du jouet ; que ces journées ayant fait l'objet d'une retenue par l'employeur, le salarié a démandé cette rémunération en justice en se fondant sur l'article 7 de la convention collective du jouet ; Attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir dema…