Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.732
Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 88-60.732
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Monsieur Abderrahim X..., délégué syndical CFTC à la compagnie AIR MAROC, demeurant à Paris (14e), ...,
2°/ Monsieur François Z..., délégué syndical CFE-CGC à la compagnie ROYAL AIR MAROC, demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,
3°/ le SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Orly Sud 103, bureau 5300, 5e étage, escalier 83,
4°/ le SYNDICAT CGC des PERSONNELS D'ENCADREMENT DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est à Paris (2e), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), au profit de :
1°/ la compagnie ROYAL AIR MAROC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,
2°/ Monsieur Y... SYNDICAL FO de la compagnie ROYAL AIR MAROC, domicilié à Paris (2e), ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372128cd580146773f1732
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372128cd580146773f1732.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 octobre 1989.
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