Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-60.732

Arrêt du 10 octobre 1989Pourvoi n° 88-60.732

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Monsieur Abderrahim X..., délégué syndical CFTC à la compagnie AIR MAROC, demeurant à Paris (14e), ...,

2°/ Monsieur François Z..., délégué syndical CFE-CGC à la compagnie ROYAL AIR MAROC, demeurant au Plessis Bouchard (Val-d'Oise), ...,

3°/ le SYNDICAT GENERAL DES COMPAGNIES AERIENNES CFTC, dont le siège est à Orly aérogares (Val-de-Marne), Orly Sud 103, bureau 5300, 5e étage, escalier 83,

4°/ le SYNDICAT CGC des PERSONNELS D'ENCADREMENT DU TRANSPORT AERIEN, dont le siège est à Paris (2e), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Paris (2e arrondissement), au profit de :

1°/ la compagnie ROYAL AIR MAROC, société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ...,

2°/ Monsieur Y... SYNDICAL FO de la compagnie ROYAL AIR MAROC, domicilié à Paris (2e), ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Valdès, Lecante, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucune moyen régulier de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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61372128cd580146773f1732

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