Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée20 octobre 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1993, 92-40.734

Cour de cassation

syndicales ou mutualistes, ou encore de l'exercice normal du droit de grève, ou de convictions religieuses (L. 122-45 du Code du travail), de licenciement en raison d'un accident du travail (L. 122-32-2 du Code du travail), de licenciement en raison d'un état de grossesse (L. 122-25 du Code du travail), de licenciement de représentant du personnel ou de délégué syndical dont l'autorisation administrative aurait été refusée ou annulée (L. 425-3 et L.

5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 91-44.720

Cour de cassation

Attendu que le mandataire liquidateur de l'association fait grief au jugement de l'avoir condamné ès-qualités à payer une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que cette disposition n'est applicable que si le demandeur a exposé des frais non compris dans les dépens et que le salarié ayant été assisté sans frais par un délégué syndical, n'avait engagé aucun frais ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a souverainement apprécié le montant des frais non compris dans les dépens ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, selon ce texte, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et…

Salaire / rémunérationCassation+2
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5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.579

Cour de cassation

Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; Attendu que pour apprécier l'ancienneté de M. X..., au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail, et pour annuler sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'y avait pas de lien de droit entre les deux sociétés, a décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait recevoir application ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L.

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.368

Cour de cassation

Sur le pourvoi formé par la société AMS, société anonyme, dont le siège social est à Fresnes (Val-de-Marne), ..., agissant poursuites et diligences de son PDG, en exercice, en cassation d'un jugement rendu le 17 juillet 1992 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1 / de l'Union locale CGT ayant son siège à Villejuif (Val-de-Marne), ..., représentée par son secrétaire général en exercice, M. Michel Y..., 2 / de M. Thierry X..., délégué syndical CGT, demeurant à l'Hay-les-Roses (Val-de-Marne), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M.

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.542

Cour de cassation

Vu les articles L. 411-11 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le tribunal d'instance, a déclaré recevable et bien fondée la requête des syndicats FO et CFTC de la société Informatique-CDC (UAI CDC), présentée par MM. A... et Z..., délégués syndicaux et décidé que le syndicat UAI de la caisse des dépôts et consignations (UAI CDC) ne pouvait participer au protocole électoral et, par suite, au scrutin réservé aux salariés de la société Informatique CDC ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat UAI CDC, qui soutenait que MM. A... et Y...

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.423

Cour de cassation

412-6 et suivants du Code du travail, les sections syndicales ne possèdent pas la personnalité juridique et n'ont en conséquence pas qualité pour ester en justice en annulation d'opérations électorales ; Mais attendu que contrairement aux énonciations du moyen, les sections syndicales n'étaient pas l'auteur de la contestation ; Et attendu que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que tout salarié était recevable à contester la désignation d'un délégué syndical dans l'entreprise à laquelle il appartient ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché au jugement d'avoir annulé les désignations litigieuses, alors, selon le moyen, que, selon les articles 423-2 et L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1993, 92-60.338

Cour de cassation

; que le jugement attaqué, qui a constaté que l'Union départementale FO avait remis au juge, sous le couvert de la confidentialité, trois bulletins d'adhésion, mais qui n'a pas recherché si leur défaut de communication à la société Ufifrance gestion était justifié par la crainte de représailles, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que conformément à l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5168

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1993, 91-43.673

Cour de cassation

Mais attendu que le pourvoi a été formé par un avocat muni d'un pouvoir spécial qui est annexé à la déclaration de pourvoi ; qu'il est donc recevable ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Réginor reproche à l'arrêt d'avoir considéré que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes était recevable, alors, d'une part, que la déclaration d'appel indique que l'appel a été interjeté non par un délégué, mais par M. X... lui-même, assisté d'un délégué syndical ; alors, d'autre part, qu'aucun pouvoir spécial de représentation n'est annexé à la déclaration d'appel et que le pouvoir invoqué par l'arrêt est un pouvoir général qui ne confère pas au mandataire le droit de former appel ; Mais attendu que l'appel a été formé au nom de M. X...

5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1993, 91-41.859

Cour de cassation

Les membres du personnel enseignant des établissements privés sous contrat d'association, bien que recrutés et rémunérés par l'Etat, se trouvant placés sous l'autorité et la subordination du chef d'établissement privé qui les dirige et les contrôle, l'employeur de droit privé ne peut s'exonérer de l'application de la législation du travail y compris de celle relative aux institutions représentatives du personnel et est tenu de rémunérer les heures de délégation. Les heures de délégation doivent être rémunérées en supplément si elles se situent en dehors du temps de travail calculé sur 39 heures en tenant compte à la fois de 18 heures de cours et du temps de préparation et de correction qui en est le complément nécessaire.

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.343

Cour de cassation

la salariée était désignée comme déléguée syndicale de la Fédération générale des transports et de l'équipement au sein de la société Brink's Ouest, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le tribunal d'instance a constaté, hors toute dénaturation, que le 3 février 1992, le secrétaire général adjoint de la FGTECFDT avait donné mandat, conformément à ses statuts, au syndicat CFDT des cheminots et travailleurs des activités ferroviaires de Chartres et environs, de désigner la salariée en qualité de déléguée syndicale au sein de la société ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son

5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 1993, 92-60.574

Cour de cassation

; que, selon le troisième, la décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit ; Attendu que le syndicat CGT et M. X... se sont pourvus en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Brest qui a déclaré recevable la demande de la société SOPAB en annulation de la désignation, par le syndicat FO, de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+2
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