Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-60.579

Arrêt du 19 octobre 1993Pourvoi n° 92-60.579

Non publiéDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... Gérard, demeurant Les Palmiers, avenue de Provence à Vence (Alpes-maritimes), en cassation d'un jugement rendu le 5 novembre 1992 par le tribunal d'instance de Grasse, au profit de M. Y... Régional de la Société Générale de Restauration, Nice Côte d'Azur, Les Bouillides à Valbonne (Alpes-maritimes), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que ce texte s'applique, même en l'absence d'un lien de droit entre les employeurs successifs, à tout transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ;

Attendu que pour apprécier l'ancienneté de M. X..., au regard de l'article L. 412-14 du Code du travail, et pour annuler sa désignation en qualité de délégué syndical, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il n'y avait pas de lien de droit entre les deux sociétés, a décidé que l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ne pouvait recevoir application ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'existence d'un lien de droit entre les employeurs successifs n'est pas une condition d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le tribunal d'instance, qui n'a pas recherché s'il y avait eu, en la cause, transfert d'une entité économique conservant son identité dont l'activité avait été poursuivie ou reprise, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grasse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cannes ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Grasse, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDélégué syndical

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372203cd580146773f97b2

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