Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 404

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 483
Dernière décision affichée30 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 483 décisions
4837

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.825

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hamouche Y..., demeurant ..., 2°/ l'Union locale CGT, représentée par son délégué syndical, M. Thierry X..., domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mai 1995 par le tribunal d'instance de Saint-Denis (élections professionnelles), au profit de la société Videpot, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4838

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.784

Cour de cassation

Attendu que, M. Y..., engagé par la société Broussan Provence nettoyage, entreprise de nettoyage, et affecté au chantier du Mamac, a été repris le 1er janvier 1995, par la société Penauille, nouveau titulaire du marché, en application de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994; que l'intéressé a été désigné délégué syndical CGT le 27 janvier 1995; Attendu que l'Union locale des syndicats CGT de Nice a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, 11 avril 1995) qui a annulé cette désignation, au motif que l'ancienneté acquise par le salarié dans la première société ne pouvait être prise en compte pour déterminer ses droits à être désigné comme délégué syndical dans la seconde; Attendu, d'abord, qu'à elle…

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4839

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.772

Cour de cassation

Sur le moyen tel qu'il figure dans la déclaration de pourvoi annexée à l'arrêt : Attendu que le Syndicat des travailleurs de la communication de la culture et du spectacle a formé un pourvoi en cassation contre un jugement (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 3 avril 1995), qui a dénié sa représentativité au sein de la société FNAC Etoile et annulé, en conséquence, les désignations de M. Y..., en qualité de délégué syndical et de M. X..., en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise; Attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

4840

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.253

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt : Attendu que, l'Union départementale CGT a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance d'Angoulème rendu le 6 février 1995 qui a annulé la désignation qu'elle a faite le 25 janvier 1995 de M. X...

Élections professionnellesRejet+2
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4841

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 95-60.680

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats CGT du Calvados, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de Caen, au profit : 1°/ de M. Jean-Yves D..., délégué syndical CFE-CGC de l'entreprise Magneti Marelli, domicilié ès qualités ..., 2°/ du Syndicat de l'encadrement de la métallurgie du Calvados (SEMC) CFE-CGC, domicilié ..., pris en la personne de son président, M. Gérard G..., domicilié ès qualités, 3°/ de la société Magneti-Marelli France, dont le siège est ..., pour son établissement de Mondeville (14120), sis ..., pris en la personne de son directeur, M. A..., domicilié ès qualités audit établissement, 4°/ de M.

4842

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 92-44.338

Cour de cassation

Vu les articles L. 514-2 et L. 412-18 du Code du travail ; Attendu que la sanction de la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur des représentants du personnel, auxquels sont assimilés les conseillers prud'hommes, est la rémunération que le salarié aurait perçue jusqu'à la fin de la période de protection en cours; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alvarez, conseiller prud'hommes en cours de mandat jusqu'au 31 décembre 1992, a été engagé le 2 avril 1990 par M. Z..., en qualité de chef d'équipe; que ce contrat de travail a été résilié par l'employeur le 21 septembre 1990, avec effet au 2 octobre 1990; que M. Z..., qui n'avait pas sollicité l'autorisation de l'inspecteur du Travail, s'est alors ravisé et a proposé à M. Alvarez de le réintégrer, ce que celui-ci a refusé;

4843

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1996, 94-43.509

Cour de cassation

Lecante, Bèque, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M.

4844

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.746

Cour de cassation

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les moyens réunis : Attendu que, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Vaucluse, Mme Y... et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 avril 1995) d'avoir annulé la désignation le 20 février 1995 par le syndicat FO de M. X... et de Mme Y...

4845

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.577

Cour de cassation

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que le Syndicat autonome des salariés du Crédit agricole (SASCA) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 14 mars 1995) qui a annulé la désignation de M. B... et Mmes Z... et A..., en qualité de délégués syndicaux, ainsi que de M.

Élections professionnellesRejet+2
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4846

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.977

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y..., Noël, Jean B..., représentant la CFTC et le SNCPFFT, demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Versailles (en matière électorale), au profit : 1°/ de la Confédération CFE-CGC, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Marc X..., délégué syndical CFE-CGC à Telis SA, demeurant ..., 3°/ de la Condéfération CFDT, dont le siège est ..., 4°/ de la Confédération CGT, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat CGT des salariés de Telis, TS et Filiales, dont le siège est à la société Telis SA, ..., 6°/ de la société Telis, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal M. Michel Z..., ès qualité de PDG, dont le siège est Le Capitol, ..., 7°/ de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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4847

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 95-60.976

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., délégué syndical C.G.T., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Nantua, au profit de l'établissement Chalon-Megard, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M.

Délégué syndicalIrrecevabilité
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4848

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 1996, 95-60.601

Cour de cassation

il résulte des constatations et énonciations du jugement, que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Élections professionnellesRejet+1
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