Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.601
Arrêt du 17 avril 1996Pourvoi n° 95-60.601
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Magniez, demeurant., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de Moulins (élections professionnelles), au profit de la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est.
- Réponse: Attendu, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X... Magniez, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1995 par le tribunal d'instance de Moulins (élections professionnelles), au profit de la société La Rayonnante, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1996, où étaient présents : M. Gelineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mlle Aubert, conseillers, Mlle Barberot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Rayonnante, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, Mme Y... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Moulins, 13 mars 1995) d'avoir annulé sa désignation, en qualité de déléguée syndicale CFDT, pour l'agence de Moulins de la société La Rayonnante;
Attendu, qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement, que le juge du fond a apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; que celui-ci ne peut donc être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722a1cd580146773ff5a6
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a1cd580146773ff5a6.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 avril 1996.
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