Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.746

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 95-60.746

Non publiéSalaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Vaucluse, Mme Y. et M. X., bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu devant le tribunal d'instance; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des syndicats du Vaucluse, Force Ouvrière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 avril 1995 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit de la société Redland Granulats Sud, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis :

Attendu que, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière du Vaucluse, Mme Y... et M. X... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 3 avril 1995) d'avoir annulé la désignation le 20 février 1995 par le syndicat FO de M. X... et de Mme Y... en qualité de délégué syndical de la société Redland granulats Sud et de représentant syndical aux comités d'entreprise de PACA et de Languedoc Vaucluse et de les avoir condamnés à payer à la société Redland Granulats Sud une certaine somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que le mauvais libellé de la lettre de désignation n'était qu'un prétexte et que l'unité économique et sociale au sein du groupe existe; que la création et l'existence d'un syndicat CGT-FO au sein de l'entreprise ne peut être contestée; que M. X... a un bulletin de salaire de la société Vector, mais est déjà élu au comité d'établissement du groupe Redland granulats Sud et que la désignation est conforme à l'article L. 412-11 du Code du travail; que Mme Y... a un bulletin de salaire Redland granulats Sud et que sa désignation est conforme à l'article L. 433-1 du Code du travail;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'union départementale des syndicats Force ouvrière du Vaucluse, Mme Y... et M. X..., bien que régulièrement convoqués, n'ont pas comparu devant le tribunal d'instance; qu'ainsi les moyens sont nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
613722bbcd58014677400c08

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bbcd58014677400c08.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.