Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.577

Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 95-60.577

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la Caisse nationale du Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs.
  • Solution: REJETTE le pourvoi formé par le Syndicat autonome des salariés du Crédit agricole.
  • Portée: Attendu que le Syndicat autonome des salariés du Crédit agricole (SASCA) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 14 mars 1995) qui a annulé la désignation de M. B. et Mmes Z. et A., en qualité de délégués syndicaux, ainsi que de M. X., en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité d'établissement de Paris de la Caisse nationale du Crédit agricole et auprès du comité central d'entreprise.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ le Syndicat autonome des salariés du crédit agricole (SASCA), dont le siège est c/o M. A Becker, ...,

2°/ M. Jean-Pierre X..., demeurant ...,

3°/ Mme Geneviève Y..., demeurant ..., 92160 Antony,

4°/ Mme Kheira A..., demeurant ...,

5°/ M. Frédéric C..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 mars 1995 par le tribunal d'instance de Paris du 15ème (élections professionnelles), au profit :

1°/ de la Caisse nationale de Crédit agricole, dont le siège est ...,

2°/ du syndicat CFDT du groupe central du Crédit agricole, dont le siège est ...,

3°/ du syndicat SEGCA-CGC, dont le siège est ...,

4°/ du syndicat FGSOA, dont le siège est ...,

5°/ du syndicat CGT-CNCA, dont le siège est ...,

6°/ du syndicat FO-CNCA, dont le siège est ...,

7°/ du syndicat CFTC-CNCA, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Caisse nationale de Crédit agricole, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les deux moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que le Syndicat autonome des salariés du Crédit agricole (SASCA) a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 14 mars 1995) qui a annulé la désignation de M. B... et Mmes Z... et A..., en qualité de délégués syndicaux, ainsi que de M. X..., en qualité de délégué syndical central et représentant syndical au comité d'établissement de Paris de la Caisse nationale du Crédit agricole et auprès du comité central d'entreprise;

Mais attendu que les moyens qui ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, sont irrecevables;

Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Caisse nationale du Crédit agricole sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé par le Syndicat autonome des salariés du Crédit agricole;

Rejette également la demande présentée par la Caisse nationale du Crédit agricole sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiants et source

Identifiant source
613722bacd58014677400b3a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722bacd58014677400b3a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.