Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.977
Arrêt du 13 mai 1996Pourvoi n° 95-60.977
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y..., Noël, Jean B..., représentant la CFTC et le SNCPFFT, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 31 octobre 1995 par le tribunal d'instance de Versailles (en matière électorale), au profit :
1°/ de la Confédération CFE-CGC, dont le siège est ...,
2°/ de M. Jean-Marc X..., délégué syndical CFE-CGC à Telis SA, demeurant ...,
3°/ de la Condéfération CFDT, dont le siège est ...,
4°/ de la Confédération CGT, dont le siège est ...,
5°/ du syndicat CGT des salariés de Telis, TS et Filiales, dont le siège est à la société Telis SA, ...,
6°/ de la société Telis, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal M. Michel Z..., ès qualité de PDG, dont le siège est Le Capitol, ...,
7°/ de M. Gilbert A..., ès qualité de chef d'établissement Telis Ingénierie, demeurant ...,
8°/ de M. Joseph C..., ès qualité de chef d'établissement Telis Telecom, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen, dans le délai de un mois prévu par le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722b9cd58014677400a2e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b9cd58014677400a2e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mai 1996.
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