Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 32

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 519
Dernière décision affichée20 mars 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 519 décisions
373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-19.153

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2022), M. [K] est salarié de la société Altran. Depuis mai 2005, il est titulaire de divers mandats de représentant syndical, notamment de délégué syndical CFDT sur l'établissement Île-de-France et de délégué syndical groupe pour la CFDT. Il est l'un des médiateurs de la société. 2.

Salaire / rémunérationCassation+3
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374

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 22-17.747

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 28 octobre 2021), M. [H] a été engagé, à compter du 25 octobre 2002, en qualité de distributeur d'imprimés publicitaires, par la société Distri G puis son contrat de travail a été transféré à la société Adrexo, désormais dénommée la société Milee. 2. Le salarié était délégué du personnel et délégué syndical. 3. Le 19 février 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes puis, en cours d'instance, a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.

375

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2024, 23-18.331

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 2143-3, L. 2143-6, L. 2143-22, L.2312-1 et L. 2314-2 du code du travail que le législateur n'a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au comité social et économique distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de trois cents salariés et que, dans les entreprises de moins de cinquante salariés dans lesquelles la désignation d'un délégué syndical en application des dispositions de droit commun de l'article L. 2143-3 du code du travail est exclue, les dispositions de l'article L. 2143-22 ne sont pas applicables.

CSE / représentants du personnelCassation+5
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376

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 mars 2024, 20/02187

Cour d'appel

transports routiers et auxiliaires de transport pour une rémunération moyenne mensuelle brute de 2 813,70 euros. La société emploie plus de 300 salariés. Lors des élections professionnelles de 2001, le salarié a été élu membre du comité d'entreprise et délégué du personnel. M. [S] a occupé différents mandats au sein de la société en qualité de délégué syndical, membre du CE, membre du CSHCT ou délégué du personnel. M. [S] est licencié le 21 avril 2011, après autorisation de l'inspection du travail. Le 28 novembre 2011, le ministre du travail annule l'autorisation de licenciement. Le 5 décembre 2011, M. [S] sollicite sa réintégration qui sera effective dans les jours suivants. Le 20 mars 2012, M. [S] est déclaré par le médecin du travail inapte à son poste de manutentionnaire-cariste.

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+15
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378

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-17.255

Cour de cassation

1980 qu'à partir du 18 mai 2017 lorsqu'à la suite de la fusion des deux établissements Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon de Pôle Emploi Occitanie en 2016, était apparue une inégalité de traitement entre les salariés de ces deux secteurs sur le versement de la prime de repas et qu'avait été révélée, le 18 août 2017, lors d'une enquête diligentée par son délégué syndical, une proratisation illicite de la prime de repas pour les salariés à temps partiel ; qu'en ne vérifiant pas si le syndicat FEC-FO n'avait pas eu connaissance des faits permettant l'exercice de son action à compter de cette date et partant, si son action engagée le 20 octobre 2020, moins de cinq ans après, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

379

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2024, 22-13.672

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2313-8 et L. 2313-9 du code du travail que l'accord collectif portant reconnaissance d'une unité économique et sociale, dont l'objet est essentiellement de mettre en place un comité social et économique selon les règles de droit commun prévues par le code du travail, ne constitue ni un accord interentreprises qui permet la mise en place, dans les conditions prévues par l'article L. 2313-9 du code du travail, d'un comité social et économique spécifique entre des entreprises d'un même site ou d'une même zone et dont les attributions seront définies par l'accord interentreprises, ni un accord interentreprises permettant de définir les garanties sociales des salariés de ces entreprises dans les conditions prévues par les articles L. 2232-36 à L. 2232-38 du code du travail.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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380

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 février 2024, 22/00900

Cour d'appel

ARRÊT du : 29 FÉVRIER 2024 N° : - 23 N° RG 22/00900 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRZ4 DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTARGIS en date du 18 Mars 2022 - Section : INDUSTRIE ENTRE APPELANTE : Madame [K] [Z] épouse [E] née le 17 Février 1975 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par M. [H] [M] (Délégué syndical ouvrier) ET INTIMÉE : S.A.

Montant détecté : 500 €Licenciement+11
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381

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 23-10.925

Cour de cassation

1. Selon le jugement attaqué ( tribunal judiciaire de Tours, 13 janvier 2023), par requêtes en date des 25 et 29 novembre 2022, la société Ligeris (la société) a demandé l'annulation de la désignation, le 15 novembre 2022, de Mme [L] comme déléguée syndicale, par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière d'Indre-et-Loire (le syndicat). 2. Par requête en date du 7 décembre 2022, la société a également demandé l'annulation de la désignation, le 29 novembre 2022, de Mme [L] comme déléguée syndicale, par le syndicat. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 3. La salariée et le syndicat soutiennent que la société est dépourvue d'intérêt à agir dès lors qu'elle n'a pas formé de pourvoi contre un autre jugement ayant rejeté la

Élections professionnellesCassation+2
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382

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-19.940

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 17 mai 2022), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent animalier par contrat à durée indéterminée le 15 mars 2004 par la société Harlan Laboratoires, aux droits de laquelle est venue la société Envigo RMS. 2. Le salarié a été réélu délégué du personnel en 2017 et désigné comme délégué syndical. 3. Dans le cadre de la cession, par la société Envigo RMS, de son activité élevage et vente de canins de type beagle à la société MBR Farms, le contrat de travail du salarié a été transféré le 1er décembre 2017, après autorisation de l'inspection du travail. 4. Le salarié a été licencié pour motif économique le 27 septembre 2018 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 2 octobre 2018. 5.

383

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 21-10.755

Cour de cassation

''pourrait effectuer un travail à un poste de type administratif à temps très réduit inférieur à une heure par jour à domicile'', l'employeur a obtenu un nouvel avis mentionnant que ''tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé et son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise'' et que M. [D], délégué syndical ayant accompagné la salariée lors de l'entretien préalable, atteste que ''M. [V] nous a dit qu'il avait rappelé le médecin du travail pour changer le motif de l'inaptitude'' ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur n'avait, pour contester l'avis du médecin du travail du 9 mars 2017, pas utilisé la procédure prévue par l'article L.

384

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

payés afférents, alors « que la régularité d'un accord collectif s'apprécie au regard des conditions légales et réglementaires en vigueur lors de sa signature ; qu'elle avait souligné qu'à la date de signature de l'accord d'entreprise, les dispositions légales applicables, issues de la loi 2008-789 du 20 août 2008, ne prévoyaient nullement que le mandat de délégué syndical prenait fin lors du renouvellement des institutions représentatives du personnel ; que, pour écarter cette objection, la cour d'appel a retenu que ''depuis un arrêt du 10 mars 2010 (Soc., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-60.347, Bull.

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