Thème de droit social

Délégué syndical : décisions et repères – page 232

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles délégué syndical constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées6 481
Dernière décision affichée22 septembre 2010
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur délégué syndical

6 481 décisions
2773

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 10-10.678

Cour de cassation

Selon l'article L. 2122-1 du code du travail, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 du code du travail et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants. Satisfait à ce critère le syndicat qui a obtenu 10 % des voix au premier tour des élections tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait pas présenté de candidat dans chacun des collèges

CSE / représentants du personnelRejet+3
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2774

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-41.173

Cour de cassation

La protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7, alinéa 2, du code du travail court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le préfet, en application de l'article D. 1232-5 du même code, indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte. Par suite une cour d'appel qui constate qu'un salarié figure sur la liste des conseillers du salarié arrêtée par le préfet en déduit exactement que son licenciement sans autorisation administrative constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant sa réintégration

2776

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.154

Cour de cassation

sur l'amplitude et la durée du travail du salarié ; que M. X... évoque, dans ses écritures, la décision de l'employeur lors de la mise en route un système de badgeage visant à contrôler les horaires de travail des cadres jamais appliqué pour cette catégorie de personnel alors qu'il aurait pu l'être pour l'ensemble du personnel, la négociation d'un délégué syndical central sur le règlement des heures supplémentaires des cadres ou encore la protestation du personnel du bureau d'études d'ALENCON du 1er septembre 2000 ; que cependant, si le comportement stigmatisé s'agissant du système de badgeage conduit indubitablement l'employeur à se priver des éléments qui lui permettraient de justifier des horaires effectués, l'ensemble de ces éléments à caractères généraux ne permettent pas une approche suffisante du…

2778

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00077

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/00077 Fondation John Bost c/ Madame [H] [Z] épouse [C] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 (R.G.

Condamnation : 2 379 €Contrat de travail+7
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2779

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/00076

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/00076 Fondation John Bost c/ Madame [M] [S] épouse [K] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier). Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 décembre 2008 (R.G.

Condamnation : 6 033 €Contrat de travail+7
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2780

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 septembre 2010, 09/03163

Cour d'appel

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 07 SEPTEMBRE 2010 (Rédacteur : Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller) (PH) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/03163 Madame [VV] [G] Monsieur [E] [M] Madame [OM] [AP] épouse [U] Madame [IK] [AY] épouse [JJ] Monsieur [Y] [A] Monsieur [OA] [R] Madame [FT] [W] Madame [YG] [J] Madame [L] [DH] épouse [FG] Madame [VI] [LV] épouse [D] Madame [C] [H] Madame [B] [OZ] Madame [IE] [N] épouse [SX] Madame [Z] [V] Monsieur [GI] [K] Madame [I] [T] épouse [O] Monsieur [XU] [F] Monsieur [YT] [LI] Madame [JD] [FP] épouse [IR] Madame [FZ] [X] Madame [SK] [AG] c/ Fondation [20] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de…

Condamnation : 100 €Préavis / indemnités de rupture+9
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2782

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.112

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prudhomale le 19 mars 2001 d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination ; qu'en arrêt maladie du 27 juillet au 10 août avec reprise d'activité le 2 septembre puis de nouveau en arrêt maladie du 1er octobre au 19 novembre 2001, elle a été déclarée inapte définitivement à la reprise de son poste avec mention de danger immédiat ; que sur avis favorable du 26 février 2002 de l'inspection du travail, elle a été licenciée le 6 mars suivant pour inaptitude ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes d'indemnités au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, alors, selon

2783

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 10-60.148

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2121-1 5° du code du travail, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après (...) 5° : l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 du code du travail, et aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou, à défaut, des délégués du personnel.

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