Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.155

Arrêt du 10 novembre 2010Pourvoi n° 10-60.155

Non publiéDélégué syndical
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02200

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Valenciennes, 26 février 2010), que, par lettre du 3 septembre 2009, la Fédération CGT des organismes sociaux a notifié à la mutuelle Apreva la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical d'établissement et de délégué central d'entreprise ;

Attendu que les mutuelles Apreva et Apreva réalisation mutualiste font grief au jugement de rejeter leur requête en annulation de ces désignations au motif que par un jugement du 18 novembre 2009, le tribunal d'Arras saisi par les mêmes parties de la même contestation et de la même argumentation avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors que la cassation de ce jugement devra entraîner par voie de conséquence celle du jugement attaqué ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi formé contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal d'instance d'Arras rend le pourvoi sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les mutuelles Apreva et Apreva réalisations mutualistes à payer à M. X... et à la Fédération nationale CGT des organismes sociaux la somme globale de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour les mutuelles Apreva et Apreva réalisations mutualistes

Il est reproché au jugement attaqué du tribunal d'instance de Valenciennes d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la désignation de Monsieur X... comme délégué syndical central de la mutuelle APREVA,

Au motif que, par un jugement en date du 18 novembre 2009, le tribunal d'instance d'Arras, saisi par les mêmes parties de la même contestation et de la même argumentation, avait rejeté la demande d'annulation de la désignation de Monsieur X...,

Alors que, par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du jugement du tribunal d'instance d'Arras entraînera par voie de conséquence l'annulation du jugement du tribunal d'instance de Valenciennes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetDélégué syndical

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02200
Identifiant source
61372799cd5801467742cc7c

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