Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.211

Arrêt du 8 décembre 2010Pourvoi n° 10-60.211

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02452

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fût-elle irrégulière.
  • Viole l'article R. 52 du code électoral le bureau de vote qui, constatant que la liste présentée par un syndicat pour les élections des membres du comité d'entreprise comportait plus de candidats que de sièges à pourvoir, écarte les votes exprimés en faveur de cette liste
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Véolia Les Rapides Côte-d'Azur le 13 octobre 2009, le bureau de vote a écarté les votes exprimés au profit de la liste présentée par la fédération autonome des transports UNSA (l'UNSA), qui comportait une candidature surnuméraire ; que l'UNSA a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections ; qu'elle a parallèlement désigné un délégué syndical, désignation contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance ; que celui-ci a dit régulières les élections professionnelles et a annulé la désignation par l'UNSA d'un délégué syndical ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'UNSA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que méconnaît l'article 14 du code de procédure civile le jugement qui se prononce sur la question de l'annulation des élections professionnelles sans avoir mis en mesure les candidats dont la candidature a été remise en cause de présenter leur argumentation ;

2°/ que la demande d'annulation des élections ne pouvait être examinée sans que soient appelés dans la cause l'ensemble des candidats dont la candidature a été remise en cause ; qu'en examinant le litige relatif à l'annulation des élections sans avoir convoqué l'ensemble des parties intéressées, le tribunal a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;

Mais attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :

Vu l'article R. 52 du code électoral ;

Attendu que pour valider les élections, le tribunal retient que la décision prise par le bureau de vote lors des élections aux comités d'entreprise d'écarter la liste du syndicat UNSA se justifiait puisque ce syndicat avait présenté plus de candidats que de sièges à pourvoir et que le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoi contrevient aux dispositions de l'accord préélectoral ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fut-elle irrégulière, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Rapides Côte-d'Azur à payer à M. X... et à l'union de syndicat Fédération autonome de transports UNSA la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02452
Identifiant source
6079b74d9ba5988459c56e7f

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