Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 10-60.211
Arrêt du 8 décembre 2010Pourvoi n° 10-60.211
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02452
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer.
- Réponse: Attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision.
- Portée: Il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fût-elle irrégulière.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon le jugement attaqué, que lors des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Véolia Les Rapides Côte-d'Azur le 13 octobre 2009, le bureau de vote a écarté les votes exprimés au profit de la liste présentée par la fédération autonome des transports UNSA (l'UNSA), qui comportait une candidature surnuméraire ; que l'UNSA a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation des élections ; qu'elle a parallèlement désigné un délégué syndical, désignation contestée par l'employeur devant le tribunal d'instance ; que celui-ci a dit régulières les élections professionnelles et a annulé la désignation par l'UNSA d'un délégué syndical ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu que l'UNSA fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, que méconnaît l'article 14 du code de procédure civile le jugement qui se prononce sur la question de l'annulation des élections professionnelles sans avoir mis en mesure les candidats dont la candidature a été remise en cause de présenter leur argumentation ;
2°/ que la demande d'annulation des élections ne pouvait être examinée sans que soient appelés dans la cause l'ensemble des candidats dont la candidature a été remise en cause ; qu'en examinant le litige relatif à l'annulation des élections sans avoir convoqué l'ensemble des parties intéressées, le tribunal a violé les articles R. 2314-29 et R. 2324-25 du code du travail ;
Mais attendu que seules les parties qui n'ont pas été convoquées à l'audience peuvent se prévaloir de cette omission pour faire annuler la décision ;
Mais sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article R. 52 du code électoral ;
Attendu que pour valider les élections, le tribunal retient que la décision prise par le bureau de vote lors des élections aux comités d'entreprise d'écarter la liste du syndicat UNSA se justifiait puisque ce syndicat avait présenté plus de candidats que de sièges à pourvoir et que le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoi contrevient aux dispositions de l'accord préélectoral ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'appartient pas au bureau de vote d'écarter les suffrages exprimés en faveur d'une liste, fut-elle irrégulière, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Nice ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Les Rapides Côte-d'Azur à payer à M. X... et à l'union de syndicat Fédération autonome de transports UNSA la somme globale de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2010:SO02452
- Identifiant source
- 6079b74d9ba5988459c56e7f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b74d9ba5988459c56e7f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 décembre 2010.
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