Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 475

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée8 janvier 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-60.973

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SEFIMEG, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8e, au profit du syndicat SPIR CGT, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, M.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 96-60.322

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour décider que les élections au sein de l'entreprise Vélifil auront lieu conformément aux dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelÉlections professionnelles+3
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5691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1997, 95-61.003

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que pour annuler l'élection du 14 novembre 1995 de la délégation unique du personnel décidée par le chef d'entreprise de la société Athis-cars, et condamner celui-ci à organiser des élections de délégués du personnel et membres du comité d'entreprise conformément à la convention collective applicable en matière de transports, le jugement…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5694

Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 1996, 95-84.938

Cour de cassation

Si l'annulation, sur recours hiérarchique, d'une décision de l'inspecteur du Travail autorisant le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives, emporte pour celui-ci le droit à réintégration dans son emploi, le chef d'entreprise peut, lorsque cet emploi n'existe plus ou n'est pas vacant, réintégrer l'intéressé dans un emploi équivalent(1).

5695

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.958

Cour de cassation

il résulte des pièces du dossier et du jugement, que la question de la disparition de la section syndicale était dans les débats; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté que le syndicat avait enregistré la démission de M. X... le 23 juin 1995; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa dernière branche : Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que pour statuer comme il l'a fait, le jugement attaqué a retenu que Mme Z... a été licenciée pour faute grave le 30 mai 1995 ; qu'elle ne peut être considérée comme membre de la section syndicale puisqu'elle n'est plus salariée de l'entreprise; que le fait qu'une demande de réintégration soit pendante devant

5696

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-60.956

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maplabam, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 septembre 1995 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit : 1°/ de l'Union Locale CGT, dont le siège est Bourse du travail, 62200 Boulogne-sur-Mer, 2°/ du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est Bourse du Travail, 62200 Boulogne-sur-Mer, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5697

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1996, 95-45.453

Cour de cassation

Si l'article L. 412-20 du Code du travail prévoit que les délégués syndicaux peuvent répartir entre eux le temps dont il disposent pour l'exercice de leurs fonctions, cette faculté n'a pas été conférée aux délégués du personnel par l'article L. 424-1 du même Code. Il en ressort que pour ceux-ci, la possibilité d'une telle répartition, entre titulaires et suppléants, a été exclue pour éviter que les premiers ne soient limités dans l'utilisation de leurs heures de délégation, au détriment de leur mandat.

5698

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 1996, 95-60.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie nationale Air France, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1995 par le tribunal d'instance de Papeete (élections professionnelles), au profit : 1°/ du syndicat A Tia I Mua, dont le siège est ... (Polynésie française), 2°/ de M. Noël Y..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française), 3°/ de Mme Marie-Josée Z..., demeurant BP. 4468, Papeete, Tahiti (Polynésie-Française), 4°/ de Mme Valérie X..., demeurant BP. 4468, Papeete Tahiti (Polynésie-Française), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M.

5699

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-40.518

Cour de cassation

l'employeur aurait méconnu ses obligations de reclassement faute d'avoir pris des initiatives envers les autres filiales du groupe avant janvier 1993, la cour d'appel, qui ne tient aucun compte du fait que la procédure légale de consultation s'est terminée seulement avec la séance du 18 janvier 1993, de sorte que l'employeur ne pouvait désigner, sans se mettre en état d'entrave avant cette date, les salariés qui partiraient et opérer des transferts, a privé sa décision de toute base légale au regard tant de l'article L. 321-3 qu'au regard de l'article L. 321-6 du Code du travail; alors, de troisième part, qu'en se fondant sur une prétendue absence de toute tentative et proposition de reclassement au sein du groupe, l'arrêt attaqué, en violation de l'

5700

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1996, 95-42.457

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 1989 que, lors de l'entretien préalable à son licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département. L'absence de représentants du personnel s'apprécie dès lors dans le cadre de l'entreprise et non d'un établissement.

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