Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.457

Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.457

Publié au BulletinLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnel
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 1989 que, lors de l'entretien préalable à son licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département.
  • L'absence de représentants du personnel s'apprécie dès lors dans le cadre de l'entreprise et non d'un établissement.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que lors de l'entretien préalable à son licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans son département ;

Attendu que pour condamner la société Miko à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que, dans la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait omis de préciser au salarié, employé au dépôt de Montfavet, lequel ne disposait pas de représentant du personnel pour l'assister, qu'il pouvait se faire accompagner d'une personne de son choix inscrite sur une liste déposée à la préfecture ; que le salarié n'avait pu, de ce fait, se faire assister, lors de l'entretien préalable, par un conseiller du salarié figurant sur la liste dressée par le préfet de Vaucluse ;

Qu'en ne constatant que l'absence de représentant du personnel au niveau de l'établissement, le conseil de prud'hommes, qui aurait dû rechercher si, comme le soutenait l'employeur, il existait, au niveau de l'entreprise, des représentants du personnel, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementContrat de travailCSE / représentants du personnelProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c5256c

Poursuivre la recherche