Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.457
Arrêt du 26 novembre 1996Pourvoi n° 95-42.457
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il résulte de l'article L. 122-14 du Code du travail résultant de la loi du 2 août 1989 que, lors de l'entretien préalable à son licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département.
- L'absence de représentants du personnel s'apprécie dès lors dans le cadre de l'entreprise et non d'un établissement.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 89-549 du 2 août 1989 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que lors de l'entretien préalable à son licenciement, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; que lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix inscrite sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans son département ;
Attendu que pour condamner la société Miko à payer à M. X... une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a retenu que, dans la convocation à l'entretien préalable, l'employeur avait omis de préciser au salarié, employé au dépôt de Montfavet, lequel ne disposait pas de représentant du personnel pour l'assister, qu'il pouvait se faire accompagner d'une personne de son choix inscrite sur une liste déposée à la préfecture ; que le salarié n'avait pu, de ce fait, se faire assister, lors de l'entretien préalable, par un conseiller du salarié figurant sur la liste dressée par le préfet de Vaucluse ;
Qu'en ne constatant que l'absence de représentant du personnel au niveau de l'établissement, le conseil de prud'hommes, qui aurait dû rechercher si, comme le soutenait l'employeur, il existait, au niveau de l'entreprise, des représentants du personnel, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Carpentras.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b17a9ba5988459c5256c
