Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 476

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée19 novembre 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5701

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1996, 93-41.609

Cour de cassation

Vu les articles 2 et 5 de la convention collective nationale des VRP du 3 octobre 1975; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que le bénéfice de la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de ladite convention, au titre de chaque trimestre d'activité à plein temps, en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, n'est accordé qu'à ceux de ces représentants, travaillant dans les conditions définies par les articles L. 751-1 à L.

5702

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 95-60.921

Cour de cassation

l'employeur, ce qui établissait que le syndicat CFDT avait eu connaissance en temps utile de l'invitation à participer à l'élaboration du protocole d'accord préélectoral et à l'organisation des élections, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision; Mais attendu que l'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu, sans qu'aucun usage ne puisse y déroger, d'adresser aux organisations intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral; qu'il résulte des pièces de la procédure et du jugement que le délégué syndical, qui a présenté la liste de candidats le 11 mai 1995, n'était pas mandaté par le syndicat CFDT et que la liste présentée par ce syndicat le 15 mai 1995 a été refusée par…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5703

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1996, 94-40.233

Cour de cassation

par lettre du 14 novembre 1990; que la société Isor ayant soutenu qu'elle ne pouvait le réintégrer à temps complet sur le chantier d'Atochem, M. X... a engagé une action judiciaire pour obtenir l'exécution normale de son contrat de travail; Attendu que la société Isor fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle était tenue de maintenir le contrat de travail initial pour un horaire mensuel de 169 heures sur le chantier Atochem et de l'avoir condamnée à payer au salarié 64 160,56 francs en réparation de la perte des salaires d'octobre 1990 à septembre 1993, alors, selon le moyen, d'une part, qu'ayant constaté qu'en raison de la modification du contrat liant la société Isor à Atochem, le temps de travail de M. X... était passé d'un temps complet

5704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.882

Cour de cassation

l'employeur de bulletins blancs leur permettant d'user de la faculté qui leur était ainsi offerte; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche; Attendu, ensuite, que sous couvert de grief non fondé de manque de base légale, le moyen en sa seconde branche, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par le juge du fond, est irrecevable; Et sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir omis de statuer sur la demande de mise en place d'un dispositif de contrôle dans l'hypothèse d'une nouvelle élection, alors, selon le moyen, que les demandeurs avaient sollicité l'application des dispositions de l'article L. 423-3 du Code du travail dans l'hypothèse où une nouvelle élection devait avoir lieu;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5705

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.897

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs; Attendu que, pour décider que la délégation unique ne peut être instituée au sein de la société Conserverie de Pont-Aven et que l'employeur devra organiser les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise conformément aux dispositions de la convention collective de la conserve, le jugement attaqué a retenu que l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5706

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 1996, 95-60.905

Cour de cassation

l'employeur permettant de l'assimiler au chef d'entreprise, d'autre part, avait présidé le comité d'entreprise, a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5707

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60.931

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s S 95-60.931, T 95-60.932 formés par : 1°/ la Brink's Provence et la Brink's Côte-d'Azur, domicilié Bât. C, Europarc ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 août 1995 par le tribunal d'instance de Marseille, au profit : 1°/ du syndicat CFDT transport équipement, pris en la personne de son secrétaire en exercice M. Bernard X..., domicilié ..., 2°/ du syndicat CGT, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille, 3°/ du syndicat FO-CGT, domicilié ..., Bât. C, 13009 Marseille, 4°/ du syndicat CFTC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât. C, 13009 Marseille, 5°/ du syndicat CGC, domicilié Brink's Provence, ..., Bât.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5708

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1996, 95-60.930

Cour de cassation

l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; que le premier moyen n'est pas fondé; Attendu, d'autre part, que le tribunal d'instance a décidé à bon droit que l'article L. 423-19 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993, selon lequel la durée du mandat des délégués du personnel est prorogée jusqu'à l'échéance du mandat du comité d'entreprise afin de permettre l'élection à la même date des délégués du personnel et membres du comité d'entreprise, n'était pas rétroactive et ne pouvait avoir pour effet de proroger le mandat de délégués du personnel ayant expiré avant l'entrée en vigueur de la loi; que le second moyen en peut être accueilli;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5710

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 95-60.874

Cour de cassation

l'employeur était en droit de refuser une candidature déposée hors du délai fixé, non par lui-même, mais par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions, en l'absence de contestation, s'imposaient à toutes les parties; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté qu'aucune des irrégularités invoquées concernant le déroulement du scrutin n'était établie; Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, après avoir relevé le caractère abusif de la procédure introduite par M. A..., a, d'une part, justifié l'octroi de dommages-intérêts à la société STCRA, et, d'autre part, évalué le préjudice subi par les autres parties appelées dans la procédure au montant des frais de déplacement qu'elles ont exposés; D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5711

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-44.762

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. Y... avait fait l'objet de cinq avertissement et d'une mise à pied et que les avertissements étaient motivés, celui du 10 août 1989 par des propos outranciers et injurieux tenus à l'encontre de l'inspecteur Lemaitre, celui du 8 novembre 1989 par le défaut de port du casque d'abattoir et la mauvaise tenue du poste de travail, celui du 21 mars 1990, par la mauvaise tenue encore du poste de travail et les réclamations du client à ce sujet, celui du 11 avril 1990 par un abandon de poste le 3 du même mois et une absence sur le poste de travail le 9, celui du 22 mai 1990 par des absences non autorisées et

5712

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 1996, 93-45.515

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement, dont l'employeur demandait confirmation sur l'imputabilité de la rupture, et il était acquis aux débats que M. X... avait fait montre avant sa démission, outre d'une grande liberté dans ses horaires de travail, d'une certaine négligence dans celui-ci (défaut de moussage et de rinçage notamment), surtout que le 21 février 1990, il n'avait pas hésité à agresser verbalement puis physiquement avec violence en le menaçant d'un objet métallique, M. Z..., chef de secteur sans que la preuve fût rapportée que cette personne avait elle-même adopté auparavant un comportement fautif, et que ces faits avaient été sanctionnés successivement par une rétrogradation, une mise à pied et deux avertissements; que la cour d'appel

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