Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.874

Arrêt du 1 octobre 1996Pourvoi n° 95-60.874

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. A., délégué syndical CGT, avait été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a décidé exactement que l'employeur était en droit de refuser une candidature déposée hors du délai fixé, non par lui-même, mais par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions, en l'absence de contestation, s'imposaient à toutes les parties.
  • Réponse: D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

22 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., délégué CGT, demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 22 juin 1995 par le tribunal d'instance d'Arras, au profit :

1°/ de M. B..., directeur de la société STCRA, demeurant Zone Industrielle n° 4, BP. ...,

2°/ de M. Gérard C..., demeurant ...,

3°/ de M. Jean-Marie X..., demeurant ... L'Abbé,

4°/ de M. Serge Z..., demeurant 13, Orée du Bois, 62223 Feuchy,

5°/ de M. Jean-Marie D..., demeurant ...,

6°/ de M. Marc Y..., demeurant 8, place de l'Eglise, 62580 Fresnoy-en-Gohelle,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. B..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance d'Arras du 22 juin 1995, qui l'a débouté de sa demande d'annulation des élections de délégués du personnel, du comité d'entreprise et du conseil de discipline, collèges ouvriers et employés, qui ont eu lieu au sein de la société STCRA, et l'a condamné à payer à cette société des dommages-intérêts pour procédure abusive, et aux autres parties appelées dans la procédure une certaine somme à titre d'indemnité pour frais de déplacement ;

Attendu, d'abord, qu'après avoir relevé que M. A..., délégué syndical CGT, avait été régulièrement convoqué à la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a décidé exactement que l'employeur était en droit de refuser une candidature déposée hors du délai fixé, non par lui-même, mais par le protocole d'accord préélectoral dont les dispositions, en l'absence de contestation, s'imposaient à toutes les parties;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a constaté qu'aucune des irrégularités invoquées concernant le déroulement du scrutin n'était établie;

Attendu, enfin, que le tribunal d'instance, après avoir relevé le caractère abusif de la procédure introduite par M. A..., a, d'une part, justifié l'octroi de dommages-intérêts à la société STCRA, et, d'autre part, évalué le préjudice subi par les autres parties appelées dans la procédure au montant des frais de déplacement qu'elles ont exposés;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
613722c7cd580146774015ec

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722c7cd580146774015ec.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 octobre 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.