Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 474

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée5 mars 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5677

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.027

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Gaëtan D..., délégué CFDT, demeurant ..., 2°/ Mme Jocelyne X..., demeurant ..., 3°/ M. Hugues Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Arcachon (élections professionnelles), au profit : 1°/ du CEA-CESTA (Commissariat à l'énergie atomique et centre d'études scientifiques et techniques d'Aquitaine), dont le siège est ..., 2°/ de M. C..., délégué FO, demeurant Résidence Rosiers, Bellevue, ..., 3°/ de M. Michel B..., délégué CGC, demeurant ... Mios, 4°/ de M. Philippe Y..., délégué CFTC, demeurant ..., 5°/ de Mme Jacqueline A..., déléguée Spaen, demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5679

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 1997, 96-60.310

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., délégué du personnel F.O., domicilié ..., Centre Commercial Les Ulis 2, 91940 Les Ulis, en cassation d'un jugement rendu le 13 juin 1996 par le tribunal d'instance de Palaiseau, au profit : 1°/ de Mme Anne Y..., déléguée syndicale C.F.T.C., domicilié à Carrefour Les Ulis, Syndicat C.F.T.C., Centre Commercial Ulis 2, 91940 Les Ulis, 2°/ de M.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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5680

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1997, 95-61.002

Cour de cassation

l'employeur une partie du pouvoir disciplinaire sur les personnels placés sous leur autorité, ne serait-ce que pour "signer une mise à pied" ou "convoquer à un entretien préalable pour un avertissement", que "sa définition d'autorité générale est destinée à maintenir un pouvoir local d'organisation du travail et de respect des règles de sécurité", et qu'ils ont le pouvoir de "recruter des personnels sous contrat à durée déterminée", soit, comme l'avaient fait valoir les demandeurs dans leurs conclusions, autant de constatations de fait témoignant notamment de "l'impossibilité fondamentale pour les chefs d'agence, élus par exemple délégués du personnel d'assurer en même temps la défense de leurs collègues et de demander une sanction à l'encontre des

5681

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1997, 95-42.643

Cour de cassation

l'employeur devait saisir l'inspecteur du travail et engager la procédure de licenciement; que la cour d'appel, qui a limité le litige au simple pouvoir de direction de l'employeur, en occultant le mandat confié à M. X... et en s'abstenant de vérifier si le contrôle de l'autorité administrative avait été demandé, de sorte qu'elle s'est en réalité substituée à cette autorité, seule compétente pour prendre une décision, a violé les articles L. 424-1 et suivants et L. 425-1 et suivants du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que les documents contractuels ne faisaient pas obstacle à ce que les deux salariés soient affectés, de manière

5682

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 95-61.013

Cour de cassation

l'employeur disposant de la compétence et de l'autorité nécessaires; qu'en se bornant à affirmer, sans autre précision, que "BEA gère l'ensemble des salariés du site", sans tenir aucun compte des conclusions précitées de nature à établir que les salariés de Bull SA n'étaient pas placés sous l'autorité de BEA, au sein de laquelle ils ne pouvaient être électeurs, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 423-7 du Code du travail; Mais attendu qu'ayant relevé que la société BEA gérait l'ensemble des salariés du site et ainsi fait ressortir que les salariés de la société Bull SA présents sur le site d'Angers étaient placés sous la subordination de BEA, le tribunal d'instance a légalement justifié sa

5683

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 1997, 96-60.009

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées; Attendu qu'aucune organisation syndicale intéressée n'ayant répondu à l'invitation de la Société routière du Midi de négocier le protocole d'accord préélectoral pour les élections de délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise et aucune n'ayant présenté de candidats, le chef d'entreprise a signé un protocole d'accord préélectoral avec les candidats libres;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5684

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.994

Cour de cassation

Seules les organisations syndicales représentatives sur le plan national, lesquelles doivent être invitées à la négociation du protocole d'accord préélectoral, peu important qu'elles n'aient aucun adhérent dans l'entreprise, et ont la faculté de choisir comme candidats des salariés non syndiqués, peuvent, pendant le déroulement des opérations électorales et jusqu'au scrutin, être représentées par leurs membres non salariés de l'entreprise à la condition qu'elles aient présenté des candidats et qu'elles n'y aient ni adhérents ni élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5685

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1997, 95-60.983

Cour de cassation

Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5686

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1997, 94-43.824

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. José Company, demeurant Villa Le Grand Bi Labastide Cezeracq, 64170 Artix, en cassation d'un arrêt rendu le 3 juin 1994 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Camom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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