Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.992

Arrêt du 21 janvier 1997Pourvoi n° 95-60.992

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Solution
Cassation
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.
  • Portée: Le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;

Attendu que, par requête du 24 mars 1995, la CGT a saisi le tribunal d'instance afin de voir reconnaître, pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre la Société Michelin de fabrication (SMF), la société Sodemin, la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la Société Michelin de transformation de Gravanches (SMTG) et la Société européenne de pneumatiques (SEP) ; qu'avant que le juge ne statue sur cette instance préélectorale, les élections au comité d'établissement de la MFPM ont eu lieu les 4 et 18 mai 1995 ; que la CGT a, par requêtes des 11 et 24 mai 1995, contesté ces élections devant le même Tribunal ; que, par jugement du 1er juin 1995, ce dernier, statuant dans l'instance préélectorale, a reconnu l'existence d'une unité économique et sociale ; que, statuant dans l'instance postélectorale, le tribunal d'instance a, par jugement du 24 novembre 1995, refusé d'annuler les élections au comité d'établissement de la MFPM des 4 et 18 mai 1995, au motif qu'elles avaient eu lieu valablement avant le prononcé du jugement du 1er juin 1995, lequel ne pouvait rétroagir puisque la mise en place d'un comité d'entreprise commun n'était obligatoire que du jour du jugement ayant reconnu une telle unité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement reconnaissant l'existence d'une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d'instance, le juge du fond a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Clermont-Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Riom.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1899ba5988459c52750

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1899ba5988459c52750.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1997.

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