Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 473

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée27 mai 1997
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5665

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 96-60.141

Cour de cassation

Vu les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L. 433-2, alinéa 1er, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement de Dieppe de la société Prisunic devaient être élus par un collège électoral unique, le jugement attaqué a retenu que le principe général selon lequel les salariés doivent voter au sein, soit d'un collège salarié, soit d'un collège cadre, doit s'appliquer à l'élection des membres du comité d'établissement conformément aux articles L. 435-2 et L.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5666

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 95-45.157

Cour de cassation

l'employeur, avant toute contestation, de payer le salaire correspondant aux heures de délégations, à son échéance; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur ne s'était pas acquitté de cette obligation a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société les Transports Mazet aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

5667

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1997, 96-60.087

Cour de cassation

l'association Le bon conseil font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris, 12 février 1996) d'avoir déclaré irrecevable leur contestation des élections de délégués du personnel qui ont eu lieu le 6 décembre 1995 au sein de l'association, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si la proclamation des résultats n'avait pas eu lieu à une heure tardive, certainement après minuit et, en toute hypothèse, au-delà de 20 heures, soit en dehors des heures de travail, de sorte que la communication effective de ces résultats avait eu lieu, comme le soutenait M. Bardin sans être démenti, le 7 décembre 1995 d'où il résultait que le délai avait couru à compter du 8 décembre 1995 et que la demande de M. Bardin, en

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5668

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 96-60.063

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat CGT, Union locale Arcueil-Cachan, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 janvier 1996 par le tribunal d'instance de Villejuif, au profit : 1°/ de la Société de construction générale et de produits manufacturés (SCGPM), dont le siège est ..., 2°/ du syndicat CGC, dont le siège est société SCGPM, ..., 3°/ du syndicat CFDT, Maison des syndicats, dont le siège est ..., 4°/ du syndicat CFTC, Maison des syndicats, dont le siège est ..., 5°/ du syndicat FO, dont le siège est 3, rue du ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5669

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1997, 95-40.513

Cour de cassation

l'employeur aux mesures de chômage partiel, il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes tendant à obtenir sa réintégration dans le poste précédemment occupé et le paiement de sommes à valoir sur la perte de rémunération due au changement de son poste de travail et au chômage partiel ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par la société : Attendu que la société fait grief à l'arrêt, statuant en référé, d'avoir ordonné la réintégration du salarié dans le poste de travail qu'il occupait avant le 15 mars 1994, alors, selon le moyen, que l'employeur faisait valoir que le contrat de travail le liant au salarié contenait une clause prévoyant expressément un travail par équipe, soit de nuit en 2X8,soit de jour,

5672

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1997, 94-43.969

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait se voir reprocher un défaut de notation pour prétendue discrimination illégale dans la mesure où les articles 29 et 31 de la convention collective et l'article XIII du réglement intérieur ne prévoient une notation que si le salarié a "au moins 6 mois de présence dans l'année", condition dont l'arrêt a constaté qu'elle n'avait été remplie pour aucune des années en cause; que la cour d'appel a violé les textes précités et les articles L.

5673

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 96-60.019

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Crédit commercial de France (CCF), dont le siège est ..., 2°/ M. Y..., domicilié au Crédit commercial de France, ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 décembre 1995 par le tribunal d'instance de Paris 8ème, au profit : 1°/ de Mme Michèle X..., 2°/ de M. Michel Z..., demeurant tous deux ..., 3°/ du comité d'établissement du CCF de Nice, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mme Girard-Thuilier, M.

5674

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 1997, 95-14.230

Cour de cassation

L'annexe III, B-2°, de la Convention collective nationale de travail du personnel des banques, qui prévoit une répartition des sièges au comité central d'entreprise, entre les organisations syndicales et les non-syndiqués, proportionnelle au nombre de sièges obtenus au sein des établissements, énonce, tout en prévoyant le cas particulier des résultats identiques, un principe général d'attribution des sièges restants. Dès lors, une cour d'appel, faisant application de ce texte, a pu décider que les sièges restants seraient attribués à l'organisation syndicale ou aux non-syndiqués ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections de l'ensemble des comités d'établissement dans le collège considéré.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5675

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1997, 96-60.050

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que, pour dire que les élections des représentants du personnel de la société ADT sécurité systèmes auront lieu conformément aux dispositions de l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5676

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1997, 96-60.024

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des textes susvisés que, si dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour juger que le chef d'entreprise de la société Les Courriers de l'Aube n'avait pas la faculté de décider que les délégués du personnel constituaient la délégation du personnel au comité d'entreprise, et le condamner à organiser des élections de délégués du personnel et

CSE / représentants du personnelCassation+2
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