Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.157

Arrêt du 6 mai 1997Pourvoi n° 95-45.157

Non publiéSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégation
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Transports Mazet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 28 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes d'Aubenas, au profit de M. Frédéric X..., demeurant : 26130 Solerieux, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... salarié de la société Mazet Aubenas et délégué du personnel s'est absenté les 29 et 30 août 1995 en déclarant qu'il imputait ce temps sur son crédit d'heures de délégation; que la société a retenu le salaire correspondant en soutenant que l'intéressé n'avait pas respecté un délai de prévenance ;

Attendu que pour les motifs figurant au mémoire, la société Mazet Aubenas fait grief à l'ordonnance de référé (conseil de prud'hommes d'Aubenas du 28 septembre 1995) de l'avoir condamnée au paiement d'une provision sur les salaires réclamés par le salarié ;

Mais attendu qu'il appartient à l'employeur, avant toute contestation, de payer le salaire correspondant aux heures de délégations, à son échéance; que le conseil de prud'hommes qui a constaté que l'employeur ne s'était pas acquitté de cette obligation a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société les Transports Mazet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetSalaire / rémunérationCSE / représentants du personnelHeures de délégationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
613722e8cd580146774030a1

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e8cd580146774030a1.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 mai 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.