Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 472

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 079
Dernière décision affichée8 juillet 1997
Comprendre ce regroupement

Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 079 décisions
5653

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1997, 95-60.916

Cour de cassation

Si les élections peuvent se dérouler avant l'expiration du délai de 15 jours prévu par l'article L. 423-14 du Code du travail, le calendrier des opérations électorales doit respecter la sincérité du scrutin. Tel n'est pas le cas lorsque les deux tours de scrutin ont lieu le même jour, une telle organisation des élections ne permettant pas la présentation de candidats au second tour.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5654

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 1997, 95-19.214

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant 53, via Tesserete, CH 699, Lugano (Suisse), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit du Groupement régional des Assedics de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., ès qualités de mandataire de l'AGS, pour le Fonds national des garanties des salaires (FNGS), dont le siège est actuellement ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, M.

5655

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1997, 94-44.958

Cour de cassation

Vu les articles L. 424-1 et L. 482-1 du Code du travail ; Attendu que, M. A... et trois autres salariés de la société Isolacier, ayant la qualité de délégués du personnel au sein de cette société, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de fin d'année en faisant valoir que le non-paiement de cette prime était motivé par un manque d'assiduité auquel était assimilé par l'employeur l'utilisation de leurs heures de délégation ; Attendu que, pour les débouter de leur demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la prime de fin d'année pour les ouvriers avait bien été demandée, que ce n'est pas pour autant qu'un accord d'entreprise sur ses modalités de distribution avait été conclu, que l'évaluation de la

Salaire / rémunérationCassation+6
Enregistrer Lire
5656

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.144

Cour de cassation

M. A... a saisi le tribunal d'instance, statuant en matière d'élections professionnelles, afin de voir, par application des articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, fixer les modalités d'organisation et de déroulement des élections professionnelles de l'Association hospitalière des cheminots, et notamment, mettre en place les deux collèges électoraux légaux, supprimer le vote par correspondance et ordonner le dépouillement immédiat des votes sans transport d'urnes ; Attendu que M. A... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 28 février 1996) d'avoir décidé que les élections devaient se dérouler dans les conditions fixées par le protocole électoral ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que le

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
5657

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-43.093

Cour de cassation

il résulte des conclusions et de l'arrêt que M. X..., invoquant sa qualité de représentant du personnel, a contesté la régularité du reclassement dans un emploi inférieur dont il a fait l'objet; d'où il suit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 436-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la SNCF depuis le 22 janvier 1973, dont le contrat a été repris par la SNAT en 1990, stabilisé dans l'emploi de second maître timonier depuis le 1er janvier 1986 sur la ligne Dieppe-Newhaven et membre élu du comité d'entreprise, a fait l'objet d'un reclassement dans un emploi inférieur à la suite de la cessation de l'activité de la SNAT à Dieppe;

5658

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.218

Cour de cassation

l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; Attendu que pour débouter le syndicat CGT de sa demande tendant à voir organiser, dans le cadre d'établissements distincts, les élections de délégués du personnel du 13 juin 1996 dans les services centraux de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, le jugement attaqué a retenu que l'existence d'une véritable autonomie de gestion et de direction n'était pas établie ni celle d'un représentant dans chaque site ayant un pouvoir propre de décision quant à la gestion du personnel; que l'intégralité des sites concernés se trouvant à Paris, il n'existait pas d'obstacle à la prise en compte des intérêts des salariés ; Qu'en statuant par des motifs inopérants, le tribunal d'instance n'a pas…

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5659

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 96-60.178

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-1 et L. 423-18 du Code du travail ; Attendu que la partie qui a signé un accord électoral n'est pas recevable à en contester l'application ; Attendu qu'un jugement du 28 février 1992 a reconnu à l'atelier magasin de Chamiers de la SNCF la qualité d'établissement distinct pour les élections de délégués du personnel; que par accord conclu au niveau national, signé par toutes les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise le 11 janvier 1996, suivi de deux accords du 9 février 1996 régissant au niveau national les modalités des élections, le cadre des prochaines élections de délégués du personnel au sein de la SNCF a été fixé ; qu'en exécution de ces accords, la SNCF a organisé les élections des délégués du

CSE / représentants du personnelCassation+3
Enregistrer Lire
5660

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-42.546

Cour de cassation

L'obligation pesant sur l'employeur de payer à l'échéance normale comme temps de travail le temps nécessaire au représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail pour l'exercice de ses fonctions, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué, est limitée aux heures dont le nombre est fixé par la loi ou par un accord collectif plus favorable, et ne s'étend pas à celles qui sont prises en fonction de circonstances exceptionnelles dont il appartient au salarié, en cas de contestation de l'employeur, d'établir l'existence ainsi que la conformité de leur utilisation avec l'objet du mandat représentatif, préalablement à tout paiement par l'employeur.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
5661

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-43.983

Cour de cassation

M. X... a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement de primes de fin d'année, des indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que, pour les motifs exposés dans la déclaration de pourvoi et le mémoire en demande, M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable ces demandes ; Attendu que les moyens, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par la cour d'appel et à inviter la Cour de Cassation à statuer sur des pièces non produites devant les juges du fond, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé

5662

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1997, 94-45.535

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a confondu l'avantage au choix prévu par l'article 31 de la convention collective précitée et l'obligation concernant l'affectation à un poste vacant telle qu'elle est prévue par l'article 18 de la même Convention, violant ainsi cette dernière disposition ; et alors, enfin, que, contrairement à ce qui a été jugé, la demande formée par le salarié en vue d'obtenir son reclassement au niveau 5 b de la classification des emplois à compter du 1er janvier 1993 résultait logiquement de sa prétention tendant à la réparation du préjudice subi sur le plan salarial pour la période antérieure, ce reclassement étant la seule mesure de nature à mettre fin au comportement frauduleux de l'équipe de direction de la Caisse et à empêcher la perpétuation du préjudice en résultant pour le salarié;

5663

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1997, 96-60.257

Cour de cassation

Vu les articles L. 431-1-1 et R. 423-1-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 132-4, L. 426-1 et L. 438-10 du même Code ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que si, dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à deux cents salariés, le chef d'entreprise a la faculté, après avoir consulté les délégués du personnel et, s'il existe, le comité d'entreprise, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise (délégation unique), le nombre de ces délégués peut être augmenté par des conventions ou accords collectifs ; Attendu que pour dire que les articles 13 et 14 de la convention collective de la métallurgie du Vaucluse ne font pas obstacle à la mise en place au sein de la société X...

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
5664

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1997, 96-60.225

Cour de cassation

l'employeur ne peut soulever l'insuffisance de l'effectif à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4e alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel l'établissement Prisunic de Vesoul qui dépend de la société Prisunic exploitation, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à cse / représentants du personnel

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.