Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-60.225
Arrêt du 28 mai 1997Pourvoi n° 96-60.225
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure.
- Portée: Attendu que, pour rejeter la contestation par la société Prisunic exploitation de la désignation par l'Union départementale CFDT de Mme X., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Vesoul de cette société, le jugement attaqué retient que la CFDT invoquant le dernier alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, qui permet aux syndicats représentatifs de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans le cas où l'effectif est inférieur à cinquante salariés, l'employeur ne peut soulever l'insuffisance de l'effectif à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Prisunic exploitation, société anonyme, dont le siège est ..., 92110 Clichy-La Garenne, en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1996 par le tribunal d'instance de Vesoul, au profit de l'Union départementale CFDT, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire, MM. Carmet, Boubli, Chagny, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Prisunic exploitation, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11, alinéas 1er et 4 du Code du travail ;
Attendu que si, dans une entreprise comptant moins de cinquante salariés, chaque syndicat représentatif peut désigner un délégué du personnel comme délégué syndical, il n'en va pas de même dans un établissement de moins de cinquante salariés qui dépend d'une entreprise dont l'effectif global est au moins égal à ce chiffre ;
Attendu que, pour rejeter la contestation par la société Prisunic exploitation de la désignation par l'Union départementale CFDT de Mme X..., déléguée du personnel, en qualité de déléguée syndicale au sein de l'établissement de Vesoul de cette société, le jugement attaqué retient que la CFDT invoquant le dernier alinéa de l'article L. 412-11 du Code du travail, qui permet aux syndicats représentatifs de désigner un délégué du personnel comme délégué syndical dans le cas où l'effectif est inférieur à cinquante salariés, l'employeur ne peut soulever l'insuffisance de l'effectif à l'appui de sa demande d'annulation de la désignation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 412-11, 4e alinéa, ne peut concerner un établissement occupant moins de 50 salariés, tel l'établissement Prisunic de Vesoul qui dépend de la société Prisunic exploitation, entreprise groupant, elle, plus de 50 salariés répartis en plusieurs établissements distincts, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 avril 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance de Vesoul; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lure ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137266bcd580146774256cc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137266bcd580146774256cc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1997.
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