Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.833

Arrêt du 21 janvier 1997Pourvoi n° 95-60.833

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Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui s'est placé à la date de la requête introductive d'instance, a constaté l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités des sociétés, et relevé dans les sociétés SMF, SEAM, MFPM et SMTG la présence d'une communauté de travailleurs caractérisée par l'identité de statut social et la permutabilité des salariés; qu'il a pu en déduire l'existence entre les sociétés d'une unité économique et sociale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: La circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas d'une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois nos 95-60.833 et 95-60.838 à 95-60.840 ;

Sur les moyens :

Attendu que la Société Michelin de fabrication (SMF), la société Sodemin, la Société d'études et d'applications Michelin (SEAM), la Manufacture française des pneumatiques Michelin (MFPM), la société Michelin de transformation de Gravanches (SMTG) et la Société européenne de pneumatiques (SEP) font grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance de Clermont-Ferrand, 1er juin 1995), par les moyens annexés au présent arrêt, d'avoir décidé qu'elles formaient une unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

Mais attendu, d'une part, que le tribunal d'instance, qui s'est placé à la date de la requête introductive d'instance, a constaté l'existence d'une concentration des pouvoirs de direction et la complémentarité des activités des sociétés, et relevé dans les sociétés SMF, SEAM, MFPM et SMTG la présence d'une communauté de travailleurs caractérisée par l'identité de statut social et la permutabilité des salariés ; qu'il a pu en déduire l'existence entre les sociétés d'une unité économique et sociale ;

Attendu, d'autre part, que la circonstance qu'une société n'ait pas de personnel ne l'exclut pas de l'unité économique et sociale pour la mise en place d'un comité d'entreprise commun ;

Que les pourvois ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b17a9ba5988459c52551

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b17a9ba5988459c52551.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 janvier 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.