Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.983
Arrêt du 4 février 1997Pourvoi n° 95-60.983
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
- Portée: Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-60.983 et 96-60.112 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles L. 411-11 et L. 423-18 du Code du travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action du syndicat FO des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme de l'Ile-de-France et de l'Union départementale FO des Yvelines, en annulation des élections de délégués du personnel de 1995 du syndicat des copropriétaires des Hespérides " Les Manèges ", le jugement attaqué a retenu qu'il n'existait pas d'adhérents FO dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national, et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, invoquait le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52402
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52402.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1997.
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