Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-60.983

Arrêt du 4 février 1997Pourvoi n° 95-60.983

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.
  • Portée: Une organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail a intérêt à demander l'annulation des élections de délégués du personnel dès lors qu'elle invoque le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 95-60.983 et 96-60.112 ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 411-11 et L. 423-18 du Code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable, faute d'intérêt à agir, l'action du syndicat FO des hôtels, cafés, restaurants, collectivités du tourisme de l'Ile-de-France et de l'Union départementale FO des Yvelines, en annulation des élections de délégués du personnel de 1995 du syndicat des copropriétaires des Hespérides " Les Manèges ", le jugement attaqué a retenu qu'il n'existait pas d'adhérents FO dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que cette organisation syndicale affiliée à une organisation représentative au plan national, et syndicat intéressé au sens de l'article L. 423-18, alinéa 2, invoquait le défaut d'invitation à la négociation du protocole électoral, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1799ba5988459c52402

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52402.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 février 1997.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.