Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 427

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée1 octobre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-44.538

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat en date des 29 novembre 1993, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 juillet 1999 de nouvelles demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Air Métal, représentée par son mandataire ad hoc, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2001), d'avoir déclaré ces demandes nouvelles recevables et de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 436-3 du Code du travail, outre les frais irrépétibles et des dépens, alors, selon le moyen, que toutes les demandes dérivent du même contrat de travail entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, doivent

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.753

Cour de cassation

l'employeur de ce qu'elle "re-désignait" l'intéressé en qualité de délégué syndical ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir annulé la désignation de M. X... comme délégué syndical, et alloué à la société Sécuritas une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors selon le moyen : 1 / qu'une candidature ne peut être jugée frauduleuse que si elle est intervenue dans le seul but d'assurer au salarié une protection contre une mesure de licenciement; que le tribunal, qui a relevé que la demande d'autorisation de licenciement avait été rejetée et que la désignation était intervenue postérieurement à l'engagement de la procédure de licenciement- ce dont il résultait qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2003, 02-60.569

Cour de cassation

Outre les conditions objectives d'inéligibilité fixées par l'article L. 423-8 du Code du travail, il résulte de l'article L. 513-1 du même Code que seuls les cadres détenant sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise pour la durée d'exercice de cette délégation particulière. Dès lors, viole les textes précités le tribunal d'instance qui déclare inéligible un salarié au seul motif que celui-ci, en raison de ses fonctions en matière de relations du travail était nécessairement considéré par les salariés de l'entreprise comme faisant partie des employeurs.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2003, 01-41.032

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure en annexe : Attendu que M. X... a été engagé, le 22 juillet 1991, en qualité de conducteur Typo par la société TMI ; qu'il a fait acte de candidature aux élections des délégués du personnel, fonctions auxquelles il n'a pas été élu ; qu'il a été licencié pour motif économique le 1er février 1995 ; qu'il a signé, le 3 octobre 1995, une transaction prévoyant notamment le versement d'une indemnité en contrepartie de sa renonciation à l'ensemble de ses prétentions afférentes à son licenciement notamment à sa demande de réintégration dans l'entreprise ; qu'invoquant la nullité de son licenciement et de la transaction subséquente en raison de la méconnaissance du statut protecteur qui,…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2003, 02-60.029

Cour de cassation

Le droit à réintégration d'un salarié investi d'un mandat représentatif à la suite de l'annulation par le juge administratif d'une décision autorisant son licenciement ne trouve exception qu'en cas de prononcé d'un sursis à exécution de la décision du juge administratif. Dès lors, un tribunal d'instance ne peut prononcer un sursis à statuer sur la demande d'inscription d'un salarié protégé sur les listes électorales, au seul motif que le jugement annulant l'autorisation de licenciement était frappé d'appel, sans constater l'existence d'une décision de sursis à exécution dudit jugement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2003, 01-44.370

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable pour les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2003, 01-40.639

Cour de cassation

L'indemnisation prévue par les articles L. 412-19, alinéa 3, L. 425-3, alinéa 4 et L. 436-3, alinéa 4, du Code du travail, en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive ; il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date.

5120

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-41.783

Cour de cassation

l'employeur peut demander en matière d'heures liées à des circonstances exceptionnelles de justifier l'utilisation des heures litigieuses ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes, pour faire droit à la demande des salariés, a retenu que le manque de précision sur le bon de délégation des salariés pour justifier leurs absences était lié au manque de place impartie à cet effet sur ledit bon et qu'en tout état de cause, le système des bons de délégation ne devait avoir pour seul but que la comptabilisation d'heures, alors qu'en matière des circonstances exceptionnelles, il n'existe pas de présomption d'utilisation conforme avec l'objet du mandat représentatif ; qu'en statuant par de tels motifs, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 236-7 du Code du travail ;

5121

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2003, 01-12.990

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 433-2, alinéa 9, du Code du travail que la perte de la qualité d'établissement distinct emporte suppression du comité d'établissement considéré. Lorsque la reconnaissance entre plusieurs entreprises d'une unité économique et sociale remet en cause leur division en établissement, la disparition des établissements préexistants ne se produit qu'à la suite de la décision administrative procédant à une nouvelle division en établissements distincts. Il s'ensuit que jusqu'à cette décision les comités d'établissements préexistants peuvent agir en justice.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5122

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.033

Cour de cassation

Les dispositions d'une convention collective relatives aux institutions représentatives du personnel, même si elles améliorent le fonctionnement desdites institutions, ne peuvent faire obstacle à la reconnaissance postérieure d'une unité économique et sociale, qui a pour objet la détermination du périmêtre des institutions représentatives dont bénéficient les salariés de personnes morales distinctes lorsqu'ils forment une communauté ayant des intérêts propres.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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5123

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2003, 02-60.044

Cour de cassation

Viole la loi des 16-24 août 1790, ensemble les articles L. 433-2 et L. 435-1 du Code du travail le tribunal d'instance qui, après avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre trois sociétés, décide que ladite unité économique et sociale comprend trois unités d'établissement, alors qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, le directeur départemental du Travail et de l'Emploi a seul compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct pour la constitution du comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Cour de cassation

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.

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