Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 428

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée10 juin 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2003, 01-40.808

Cour de cassation

Lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 122-14-4, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée.

5126

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.086

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 412-11 du Code du travail que dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, seul le délégué du personnel titulaire peut être désigné comme délégué syndical ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le premier moyen, tel qu'énoncé au même mémoire : Attendu que ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'est pas soutenu que des dépens aient été effectivement exposés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5127

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.034

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, saisi d'une demande d'annulation des élections par un syndicat au motif que l'employeur lui avait refusé la communication de la liste électorale, qui a relevé que celle-ci avait été affichée dans l'entreprise, et que le syndicat ne contestait l'éligibilité d'aucun élu, a pu décider que la non-communication de la liste ne justifiait pas l'annulation des élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5128

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2003, 02-60.487

Cour de cassation

Ayant constaté que la liste présentée par un syndicat avait obtenu un siège lors d'élections professionnelles et qu'ensuite la moitié des candidatures de ce syndicat avait été judiciairement annulée, dont celle du candidat élu, un tribunal d'instance en déduit exactement que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin, de sorte que celui-ci devait être annulé.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5129

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 01-60.797

Cour de cassation

par courrier du 5 juin 2001 ; qu'à l'issue du second tour des élections qui a eu lieu le 25 juin 2001, M. Y..., déclarant agir au nom de la société Solag, a saisi, le 2 juillet 2001, le tribunal d'instance d'une contestation de la candidature de Mme X... ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 828 et 829 du nouveau Code de procédure civile, Mme X... fait grief au jugement d'avoir décidé que M. Y... avait qualité pour représenter la société Solag et qu'il justifiait d'un pouvoir spécial ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 225-20 du Code de commerce que la personne morale nommée administrateur d'une société anonyme est tenue de désigner un représentant permanent qui

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5130

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2003, 02-60.006

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 425-2 et L. 436-2 du Code du travail que lorsque le salarié fait acte de candidature moins d'un mois avant l'expiration du contrat à durée déterminée, l'arrivée du terme de ce contrat entraîne la cessation du lien contractuel sans que l'employeur soit tenu de saisir l'inspecteur du travail, cette formalité ne lui étant imposée que lorsque le salarié est protégé avant le point de départ du délai d'un mois ; il appartient seulement au salarié qui s'estime victime d'une discrimination d'établir la disparité de situation qu'il allègue et à l'employeur de s'expliquer sur les raisons de celle-ci.

5131

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.164

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

5132

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-42.390

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement

5133

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2003, 01-41.641

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

5134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 02-60.396

Cour de cassation

En l'état d'un protocole préélectoral prévoyant que les enveloppes de transmission des votes par correspondance doivent être retournées par la Poste pour le jour du scrutin et alors que la méconnaissance de cette dispostion a eu une influence sur le résultat du scrutin, viole l'article L. 423-13 du Code du travail le tribunal d'instance qui refuse de prononcer l'annulation desdites élections.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2003, 01-60.742

Cour de cassation

S'il peut retarder la tenue des élections professionnelles en vue de la mise en place ou du renouvellement des délégués du personnel ou des membres du comité d'entreprise, le tribunal d'instance ne peut, en l'absence d'accord collectif unanime, déroger à la durée des mandats fixée par la loi en prorogeant ceux-ci jusqu'à ce que l'autorité administrative, saisie d'une demande de reconnaissance d'établissements distincts au sein de l'entreprise, ait statué sur ce point et que les élections puissent avoir lieu dans leur cadre définitif.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5136

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 00-46.826

Cour de cassation

considérant que la présence de M. X... sur le piquet de grève illicite, bloquant l'accès au dépôt de la société Cotra le 13 décembre 1997, était une simple présence en tant que délégué syndical délégué du personnel, dont il ne résultait pas sa participation active audit piquet, sans vérifier si ce représentant du personnel avait alors joué le rôle modérateur que l'exercice normal de ses mandats lui commandaient de tenir, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 122-45, L. 412-11 et L. 422-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... était présent sur le piquet de grève et qu'il avait indiqué "qu'il ne débloquerait pas le dépôt s'il n'obtenait pas d

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