Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.158
Cour de cassationil résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires ; que l'indemnité minimum de six mois de salaires prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est une sanction indépendante de toute recherche de la réalité du préjudice ;