Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 429

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée13 mai 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5137

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2003, 01-40.158

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, alinéa 2, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, que dès lors que la règle posée par l'article L. 122-14 relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée par l'employeur, le licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié appartenant à une entreprise occupant habituellement moins de onze salariés ou ayant moins de deux ans d'ancienneté, est soumis aux dispositions de l'article L. 122-14-4 et donne droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaires ; que l'indemnité minimum de six mois de salaires prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail est une sanction indépendante de toute recherche de la réalité du préjudice ;

5138

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-42.116

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque

5139

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.944

Cour de cassation

par jugement du 9 novembre 2001 ; que le 15 novembre 2001 le syndicat a renouvelé cette désignation ; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lure, 10 décembre 2001) d'avoir rejeté la demande de l'employeur tendant à l'annulation de la nouvelle désignation alors, selon le moyen : 1 / que par jugement en date du 9 novembre 2001 le tribunal d'instance de Lure avait annulé comme frauduleuse la désignation de M. Daniel X... en qualité de délégué syndical CFDT, désignation concomitante, à la fois à la participation de ce salarié à une opération de blocus qualifiée "d'entrave à la liberté du travail" par le juge des référés et à la procédure de licenciement pour faute lourde engagée à la suite de la convocation du salarié à entretien préalable en date du 20 août 2001 ;

5140

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2003, 01-60.917

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mortain, 19 novembre 2001) d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel de l'établissement de Sourdeval de la société Lebrun pour des motifs énoncés à la déclaration de pourvoi annexée au présent arrêt et tirés de l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5141

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-43.873

Cour de cassation

par lettre du 26 novembre 1991 ; que la société Nord Sous Film sollicitait de l'inspecteur du travail une autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation ayant été refusée le 4 mars 1992, l'employeur procédait néanmoins au licenciement le 18 avril 1992 ; que le 30 juillet 1993 après déroulement d'un contentieux propre à l'organisation de nouvelles élections professionnelles pour lesquelles il était de nouveau candidat, M. X... saisissait la juridiction prud'homale pour voir constater la nullité de son licenciement intervenu en violation des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail et voir ordonner sa réintégration ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 avril 2000) d'avoir ordonné la réintégration de M. X...

5142

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2003, 00-46.787

Cour de cassation

Le candidat aux fonctions de représentant du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) bénéficie de la protection prévue par les articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 du Code du travail dès lors que la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est désignée par voie d'élection.

5143

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2003, 00-46.477

Cour de cassation

Si aux termes de l'article L. 424-4 du Code du travail les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois, l'article L. 122-32-5 du même code prévoyant que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant l'engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, n'impose pas à l'employeur de recueillir cet avis collectivement au cours d'une réunion.

5144

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.969

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. Y... de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il formait au titre de manquements de l'employeur à ses obligations, la cour d'appel a notamment retenu qu'usant de son pouvoir de direction, l'employeur était en droit de modifier les conditions de travail du salarié, dont il n'est pas établi qu'elles aient porté préjudice à ce dernier ; Attendu, cependant, qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, l'employeur commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il apporte des changements aux conditions de travail contre la volonté du salarié ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5145

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2003, 01-46.968

Cour de cassation

Vu les articles L 425-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. X... de la demande en paiement de dommages et intérêts qu'il formait au titre de manquements de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel a notamment retenu qu'usant de son pouvoir de direction, l'employeur était en droit de modifier les conditions de travail du salarié, dont il n'est pas établi qu'elles aient porté préjudice à ce dernier ; Attendu cependant qu'aucun changement dans ses conditions de travail ne pouvant être imposé à un salarié protégé, l'employeur commet une faute qui engage sa responsabilité lorsqu'il apporte des changements aux conditions de travail contre la volonté du salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

5146

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.782

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-32-5, alinéa 1er, du Code du travail que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit engagée ; qu'il s'ensuit que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l'inobservation est sanctionnée par l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l'absence de délégués du personnel dans l'entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ; Qu'en statuant comme

5147

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-41.023

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

5148

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2003, 01-40.361

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 13 décembre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que la réduction du travail a normalement induit une réduction de la rémunération mensuelle ; qu'il n'y a pas eu modification unilatérale du contrat de travail, mais seulement application d'un dispositif légal obligatoire ; que le conseil de prud'hommes a dénaturé la situation de fait qui lui était soumise et a rendu une décision qui manque manifestement de base légale ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant relevé qu'il n'y avait pas eu de protocole d'accord, a estimé à bon droit que la réduction du temps de travail appliquée relevait d'une décision unilatérale de l'employeur et que l'article L.

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