Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 430

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée26 mars 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5149

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.643

Cour de cassation

il résulte des constatations du jugement que le syndicat Sud, dont les statuts ont été déposés en novembre 2000, a informé le CTCENO le 24 janvier 2001 de la constitution d'une section syndicale et a procédé le 1er mars suivant à la désignation d'un délégué syndical ; qu'en raison de sa création récente, ce syndicat était dépourvu d'ancienneté et d'expérience, la seule expérience personnelle de ses dirigeants ne pouvant être prise en considération ; qu'en considérant néanmoins que la défaillance totale de ces deux critères essentiels de représentativité pouvait être compensée par la présence d'autres critères permettant de déclarer le syndicat représentatif, le jugement n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L 133-2 et L 412-11 du Code du travail ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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5150

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 01-60.692

Cour de cassation

la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France et du pourvoi du syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne CFDT : Attendu qu'ils est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du premier arrondissement de Paris, 15 mai 2001) d'avoir dit que le syndicat Sud Caisse d'épargne est représentatif au sein de l'entreprise Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris et a pu valablement créer une section syndicale, et dit régulière et valable la désignation de M. X... le 15 février 2001 au sein de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France de Paris par le syndicat Sud Caisse d'épargne, alors, selon le moyen du pourvoi du Syndicat régional parisien du semi-public des Caisses d'épargne (SPUCE) CFDT : 1

5151

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2003, 02-60.372

Cour de cassation

l'employeur est tenu de lui communiquer copie des listes électorales lesquelles, à défaut de dispositions spéciales du protocole préélectoral, doivent énoncer le domicile réel, la date et le lieu de naissance des inscrits ; Attendu, cependant, que les seules mentions qui doivent figurer obligatoirement sur la liste électorale des salariés travaillant dans l'entreprise sont l'âge, l'appartenance à l'entreprise et l'ancienneté dans celle-ci qui déterminent la qualité d'électeur et permettent le contrôle de la régularité des listes électorales; que dès lors l'indication de l'adresse du domicile des salariés n'a pas à y figurer ; Qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5152

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2003, 01-42.305

Cour de cassation

par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 1997 ; qu'il a saisi le 24 septembre 1997 le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 21 février 2001) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de 13e mois afférent et d'avoir dit que le défaut de paiement de ces heures supplémentaires n'emportait pas que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur alors, selon le moyen, que la qualité de cadre dirigeant est attribuée aux cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions

5153

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2003, 01-40.780

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée le 18 février 1998 pour une période de 6 mois par La société Decons, que son contrat a été renouvelé pour 6 mois le 19 août 1998 ; que l'employeur ayant mis fin au contrat le 4 janvier 1999, le salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en requalification de son contrat de travail, paiement d'heures supplémentaires, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de l'article L. 324-11-1 du Code du travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 décembre 2000) d'avoir fixé le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi, alors, selon le moyen, que l'article L.

5154

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-40.134

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14.4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

5155

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2003, 01-60.730

Cour de cassation

il résulte de cette circulaire D6 84130 que le chef de service répond à son niveau à toutes les questions de la compétence des délégués, soit en son nom propre, soit en tant que représentant à part entière et en dernier ressort de la direction ; que le niveau direction n'est pas un degré d'appel des conférences de niveau service ; que le chef de service est responsable du suivi de la réalisation des engagements pris envers les délégués ; que les chefs de service sont compétents, au fond, pour toutes les questions propres à leur service dans la mesure où la façon dont elles sont résolues n'a pas d'incidence sur telle ou telle autre unité de l'entreprise ; que sont traités en conférence présidée par le chef de service concerné l'ensemble des questions

5156

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-60.928

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., salarié de la société Pharma Orkyn', a été désigné, le 9 novembre 2001, délégué national par la Fédération nationale des industries chimiques CGT ; Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il a déjà jugé que la désignation de M. X... intervenue le 3 août 2001 en qualité de délégué syndical par l'Union locale de la vallée de l'Huveaune CGT était frauduleuse, décide qu'il convient donc de constater que la désignation de M. X...

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5157

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 février 2003, 01-40.049

Cour de cassation

l'employeur ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que la rupture du contrat de travail était imputable au cessionnaire, peu important qu'elle ait été prononcée par l'administrateur judiciaire du cédant ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Nouvelle SMTPF aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

5160

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2003, 01-01.672

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que, lorsque la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse. Si le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L.

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