Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-60.928

Arrêt du 26 février 2003Pourvoi n° 01-60.928

Non publiéCSE / représentants du personnelDélégué syndical
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Pharma Orkyn', a été désigné, le 9 novembre 2001, délégué national par la Fédération nationale des industries chimiques CGT ;

Attendu que pour annuler cette désignation, le tribunal d'instance, après avoir relevé qu'il a déjà jugé que la désignation de M. X... intervenue le 3 août 2001 en qualité de délégué syndical par l'Union locale de la vallée de l'Huveaune CGT était frauduleuse, décide qu'il convient donc de constater que la désignation de M. X... en date du 9 novembre 2001 procède des mêmes motivations que celles relevées dans le jugement du 8 octobre 2001 et qu'il y a donc lieu d'annuler ladite désignation ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisaient valoir qu'il bénéficiait déjà de la protection légale jusqu'en août 2003 en qualité d'élu au comité d'entreprise et de délégué du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Vincennes ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationCSE / représentants du personnelDélégué syndical

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Identifiant source
61372407cd580146774114ee

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