Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 431

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 076
Dernière décision affichée29 janvier 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 076 décisions
5161

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60.644

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la régularité des listes de candidats, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, dès lors que cette contestation qui ressort du contentieux de la régularité de l'élection, peut être portée devant le juge de l'élection, dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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5162

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2003, 01-60.628

Cour de cassation

L'établissement distinct permettant l'élection de délégués du personnel se caractérise par le regroupement d'au moins onze salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptible de générer des réclamations communes et spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l'employeur, peu important que celui-ci ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations. Dès lors la mesure prise par un employeur au niveau national et tendant à ce que les plus larges pouvoirs ne soient attribués qu'à une seule direction régionale ne peut à elle seule faire échec à l'existence d'établissements distincts qui existaient auparavant.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5163

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2003, 00-44.502

Cour de cassation

Le licenciement d'un délégué du personnel ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail.. Dès lors, une cour d'appel qui décide que la rupture du contrat de travail d'un salarié protégé s'analyse en un licenciement du fait de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, sans caractériser de fraude de la part du salarié, doit constater que ce licenciement, intervenu en violation du statut protecteur, est nul en application de l'article L. 425-1 du Code du travail.

5164

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.811

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 421-1 du Code du travail que l'établissement dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher les réclamations, transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite et traiter avec les délégués du personnel ; que la direction unique s'entend d'un cadre représentant l'employeur et un seul, ayant pouvoir de décision en quelque matière à l'égard du groupe de salariés concerné ; qu'en décidant que les unités commerciales

5165

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 00-46.212

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 1995 adressée à M. Y..., M. X... a demandé l'organisation d'élections professionnelles, demande confirmée le 29 septembre 1995 par le syndicat CFDT, lequel a désigné M. X... comme candidat par lettre du 21 novembre 1995 ; qu'entre temps M. X... a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 6 novembre 1995 ; qu'il a été élu délégué du personnel le 6 décembre 1995, puis licencié par lettre du 11 décembre 1995 ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation du licenciement et en réintégration anisi que de ces demandes d'indemnités, la cour d'appel retient essentiellement que le salarié connaissait la menace qui pesait sur son emploi lorsqu'il s'est porté candidat ; Qu'en statuant ainsi alors que selon ses propres constatations, M.

5166

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2003, 01-60.835

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13, L. 425-1 et R 423-3 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées au nom de M. X..., le tribunal d'instance relève que ce dernier, salarié de la société Hurit n'a reçu un mandat syndical que pour la négociation d'un accord portant réduction du temps de travail, que la négociation et la signature du protocole d'accord préélectoral sont confiées aux seuls syndicats et que dans le présent litige concernant la préparation des élections, M. X...

5167

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2003, 00-46.824

Cour de cassation

l'employeur à payer au salarié, des sommes à titre de rappels de salaires pour les mois de mai 1999 et d'août 1999, assorties des congés payés et rappels de primes y afférents, le conseil de prud'hommes, après avoir retenu que le salarié contestait le pointage des heures d'attente de travail ou de sortie autorisée comptabilisées en heure de délégation par l'employeur, a relevé que des erreurs de pointage s'étaient déjà produites, erreurs non contestées par la société et reconnues par courriers, que les documents de pointage apportés par M. X... n'étaient pas contestables ; Qu'en statuant ainsi, sans se livrer à aucune analyse des éléments soumis à son appréciation, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le second moyen pris en sa première branche : Vu l'article L.

5168

Cour d'appel d'Angers, 7 janvier 2003, 2002/00815

Cour d'appel

Par jugement du 7 mars 2002, rendu après enquête, le Conseil de Prud'hommes de CHOLET a dit que le licenciement de Josette X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamné la S.A.R.L. Maurice C... à lui verser les sommes de 2 418.54 Euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, 403.56 Euros au titre de la mise à pied, 916.11 Euros à titre d'indemnité de licenciement, 6 601.04 Euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 228.67 Euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ordonné le paiement des intérêts au taux légal à compter de la demande, pur ce qui concernait les salaires et accessoires de salaire, et à compter du jour du prononcé de

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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5169

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2002, 00-44.418

Cour de cassation

l'employeur motivés par leur participation à ce mouvement, la cour d'appel a violé les articles 30 et 31 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que le contentieux individuel qu'est celui tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire n'est susceptible de concerner l'intérêt collectif de la profession que pour autant qu'il porte en lui une question de principe dont la solution a des implications sur la collectivité des salariés ; qu'en se bornant à affirmer qu'en portant atteinte au droit de grève des salariés par le biais d'une sanction disciplinaire, l'employeur avait par là même porté atteinte à l'intérêt collectif de la profession tout entière, sans pour autant caractériser en quoi la décision intervenue emportait des conséquences pour la collectivité des salariés, la cour d'appel a privé…

5170

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2002, 00-45.929

Cour de cassation

la salariée, le conseil de prud'hommes, statuant sur renvoi après cassation (Chambre sociale, 24 novembre 1999, arrêt n° 4397 D), énonce que les syndicats de copropriétaires des résidences Horizon et Orangerie, comptent chacun moins de 11 salariés, que c'est donc l'article L. 122-14-5 du Code du travail qui est applicable au licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant, ainsi sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que, l'employeur ne l'ayant pas convoquée à un entretien préalable et ne l'ayant donc pas informée qu'elle pouvait se faire assister, en l'absence de représentant du personnel, par un conseiller de son choix inscrit sur la liste préfectorale, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse devait être calculée selon les dispositions de l'article L.

5171

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.814

Cour de cassation

M. X... a saisi le tribunal d'instance ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., le jugement attaqué énonce essentiellement qu'il est incontestable que M. X..., au jour du scrutin, exerçait directement et habituellement des pouvoirs exorbitants dépassant ceux de directeur technique et étant propres à ceux de son employeur, et qu'en conséquence, interdiction étant faite aux cadres dirigeants de se présenter comme candidat au scrutin professionnel organisé par l'entreprise, il y a lieu de débouter M. X... ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié inscrit sur les listes électorales est en principe éligible s'il n'est titulaire d'une délégation particulière d'autorité donnée par écrit par l'employeur, le tribunal d'instance qui n'a pas constaté que M.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5172

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2002, 01-60.774

Cour de cassation

Vu les articles L 423-13 et L 423-14 du Code du travail ; Attendu que les élections des délégués du personnel devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi ; Attendu que pour refuser de faire droit à la demande d'annulation de l'élection litigieuse présentée par le SNB, le tribunal d'instance, après avoir relevé que le nombre de sièges à pourvoir dans le collège non-cadres était de 4, et que le syndicat CFDT avait présenté 5 candidats dans ce collège, décide d'annuler la liste présentée par ce syndicat et dit que les postes devenus vacants seront répartis entre les autres organisations syndicales en…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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