Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.487

Arrêt du 4 juin 2003Pourvoi n° 02-60.487

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Publié au Bulletin

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Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.
  • Portée: Ayant constaté que la liste présentée par un syndicat avait obtenu un siège lors d'élections professionnelles et qu'ensuite la moitié des candidatures de ce syndicat avait été judiciairement annulée, dont celle du candidat élu, un tribunal d'instance en déduit exactement que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin, de sorte que celui-ci devait être annulé.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-60.487 et n° Q 02-60.488 ;

Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la liste FO avait obtenu un siège lors des élections, et que deux des 4 candidatures FO avaient été ensuite judiciairement annulées dont celle du candidat FO élu, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin et que celui-ci devait donc être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi n° Q 02-60.488 :

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° P 02-60.487 ;

CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 02-60.488 ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.

Références

Éléments reliés à la décision

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Articles et conventions cités

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1b89ba5988459c5321f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b89ba5988459c5321f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 juin 2003.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.