Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 426

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée18 novembre 2003
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
5101

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2003, 01-44.235

Cour de cassation

Lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans une entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions. Il en résulte que satisfait à l'obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel sur le licenciement d'un salarié victime d'un accident du travail l'employeur qui a convoqué les membres titulaires et suppléants de la délégation unique pour examiner, en leur qualité de délégués du personnel, la situation de ce salarié.

5102

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2003, 01-45.079

Cour de cassation

par lettre du 31 décembre 1996, le secrétaire du comité d'entreprise lui a proposé de lui confier temporairement, à compter de janvier 1997, l'ensemble des enregistrements comptables du comité d'entreprise, moyennant une décharge d'une partie de son activité actuelle ; que, le 21 juillet 1998, le salarié a écrit pour refuser une augmentation de salaire et demander l'application des dispositions de l'article 5 de la convention collective, pour le remplacement d'un cadre comptable qu'il assurait depuis le 14 juillet 1997 et qui requerrait un dépassement non rémunéré de son temps de travail supérieur à 2 heures et demie par jour ; que, le 14 septembre 1998, les élus du comité d'entreprise lui ont demandé de se conformer à l'horaire prévu ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

5103

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2003, 02-60.413

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-15 et R. 433-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le jugement attaqué, le procès-verbal des élections des délégués du personnel dont le second tour s'est déroulé le 11 mars 2002 au sein de la délégation locale d'Avranches de la Croix Rouge française, mentionnant le nom de Mme X... comme délégué du personnel titulaire élu au nombre de voix obtenues, a été modifié postérieurement et le nom de Mme Y..., candidate présentée par le syndicat CFTC, substitué au premier ; Attendu que pour annuler le second tour des élections, le tribunal d'instance retient essentiellement qu'il est prouvé que les résultats des élections du 11 mars ont été modifiés et que dès lors la régularité du scrutin ne saurait être admise ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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5104

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 01-42.790

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque

5105

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2003, 02-41.278

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-14-1 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande d'indemnité formée sur le fondement de l'article L. 122-3-13 du Code du travail, la cour d'appel énonce que, le salarié n'ayant pas manifesté sa volonté de s'engager dans le cadre d'un contrat à durée déterminée et l'employeur n'ayant proposé que tardivement la signature de tels contrats, la volonté commune des parties était lors de l'embauche la formation d'un contrat à durée indéterminée ; Attendu, cependant, que, lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les…

5107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2003, 01-44.788

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable en cas de licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou employé dans une entreprise comptant moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ;

5108

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2003, 01-60.862

Cour de cassation

la Caisse des dépôts et consignations) et qui est aujourd'hui défini à l'article 2 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 (caisses d'épargne et de prévoyance, sociétés locales d'épargne, caisses nationales des Caisse d'épargne et de prévoyance et Fédération nationale des caisses d'épargne et de prévoyance) ne correspond en aucune façon au "groupe" des caisses d'épargne et de prévoyance tel qu'identifié par les participations détenues par les entités composant le réseau des caisses d'épargne et de prévoyance ; qu'en assimilant le réseau des caisses d'épargne au "groupe" des caisses d'épargne, le juge du fond a violé l'article 2 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983, ensemble l'article 2 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 ; 3 / que, aux termes de l'

5110

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2003, 01-40.762

Cour de cassation

Selon l'article L. 351-1 du Code du travail, en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement. Il en résulte que le salarié protégé qui, lorsque l'annulation de la décision administrative de licenciement est devenue définitive, a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, n'est pas fondé à cumuler cette indemnité compensatrice avec les allocations de chômage servies par l'ASSEDIC.

5111

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-60.893

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas reconnu à d'autres organisations syndicales le droit désigner un délégué syndical, même si les conditions légales n'étaient pas réunies et si cette contestation ne caractérisait pas une discrimination à l'égard du syndicat CFDT, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-2 du Code du travail, 6 du préambule de la constitution du 27 octobre 1946 et 1, 5 et 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; 2 / qu'en se contentant d'affirmer qu'il importait peu qu'il existât deux autres délégués syndicaux dans l'entreprise, alors qu'il était soutenu u'il existait deux délégués syndicaux d'autres organisations non délégués du personnel le tribunal d

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5112

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2003, 01-45.320

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée du 29 décembre 1997 à compter du 5 janvier 1998 avec une nouvelle période d'essai de deux mois renouvelable une fois ; que cette période d'essai, renouvelée d'un commun accord, ayant été rompue par l'employeur le 28 avril 1998, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'une double indemnité égale à six mois de salaire fondée sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, si la violation des dispositions relatives à l'assistance du salarié par une personne de son choix, notamment en cas d'absence

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