Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 999

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11977

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.724

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour juge irrecevables parce que prescrites la demande de M. [Z] visant à faire reconnaître la nullité et l'irrégularité de son licenciement au visa des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes indemnitaires subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

11978

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.721

Cour de cassation

; qu'en conséquence, la cour juge irrecevables parce que prescrites la demande [du salarié] visant à faire reconnaître la nullité et l'irrégularité de son licenciement au visa des articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail ainsi que ses demandes d'indemnités subséquentes. 1° ALORS QUE l'action du salarié, qui demande au juge prud'homal de tirer les conséquences sur la rupture de son contrat de travail de l'annulation par le juge administratif de la décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L.

11980

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.758

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [K]. M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur qui, pour des raisons économiques, entend supprimer des emplois en concluant avec les salariés intéressés des accords de rupture amiable est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque les conditions prévues par l'article L.

11981

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.757

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et à raison de la nullité de la rupture du contrat de travail ou à défaut à raison de la violation des dispositions des articles L. 1233-61 et L.

11982

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-20.753

Cour de cassation

2°) ALORS QU'en statuant ainsi, quand il lui appartenait de déterminer la date à laquelle la fraude était objectivement constituée, puis celle à laquelle les salariés avaient eu ou auraient dû avoir connaissance des faits leur permettant de contester cette fraude, la cour d'appel a méconnu son office, violant l'article 12 du code de procédure civile. 3°) ALORS, subsidiairement, QU'en cas de rupture amiable du contrat de travail prévu par un plan de départs volontaires, le délai de prescription de l'action en contestation du bien-fondé de la rupture du contrat de travail court à compter de la date de la rupture du contrat de travail et non de celle de l'adhésion du salarié au dispositif conventionnel ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

11983

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.871

Cour de cassation

de s'obstiner à solliciter l'agence de [Localité 11] alors qu'une proposition de postes de monteur câbleur lui a été faite sur différentes entités dont l'établissement de [Localité 7], par courriers des 23 janvier, 27 février, 7 et 11 mars 2014 ; - d'oublier qu'il est maître de l'organisation de son entreprise et que les postes revendiqués ne correspondent pas à ses qualifications ; - de ne pas tenir compte de la clause de mobilité qui figure à son contrat de travail et stipule que pour des raisons liées à l'organisation et/ou bon fonctionnement de l'entreprise, il se réserve le droit de modifier le lieu de travail de manière permanente en tout lieu du territoire national ; Qu'il ressort des débats que M.

11984

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-15.132

Cour de cassation

de la convocation du salarié à l'entretien préalable, l'employeur était informé de sa candidature aux élections de délégué du personnel ; que c'est au moment de l'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement que l'employeur doit avoir connaissance de la désignation du salarié ; que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.

11985

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-13.502

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 décembre 2019), M. [M] a été engagé par la société Salveco (la société), le 18 novembre 2013, en qualité de directeur commercial international. Il s'est vu prescrire un arrêt de travail à compter du 15 décembre 2014. 2. Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir paiement des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail ainsi que d'un rappel d'heures supplémentaires. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 3.

11986

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.145

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, le 23 octobre 2019), M. [M] a été engagé, en qualité de « commis administratif principal », par la société Aéroports de Paris, à compter du 3 mars 1988, aux termes de plusieurs contrats de travail à durée déterminée suivis, à compter du 1er février 1989, d'un contrat de travail à durée indéterminée. 2. Il a exercé divers mandats syndicaux et de représentation du personnel de 1991 à 1997 et du mois de juin 2008 au mois de décembre 2011. 3. Il a été licencié pour faute par lettre du 22 juin 2016. 4.

11987

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-19.040

Cour de cassation

[G] [G] [G] a été engagé, le 10 avril 2008, en qualité d'agent de prévention et de sécurité par la société Assistance sécurité conseil (la société). 2. Il a été élu délégué du personnel, le 30 décembre 2014. 3. À la suite de la perte, par la société, du marché de prestations de sécurité/sûreté du site de [Localité 4] logistique où il était affecté, le salarié a refusé le transfert de son contrat de travail, autorisé par l'inspection du travail, à l'entreprise entrante. 4. Le 25 mars 2015, la société a affecté le salarié à un poste sur le site du centre commercial [Adresse 3], à compter du 7 avril suivant. 5. Le salarié a refusé de rejoindre cette nouvelle affectation. 6. D'abord placé en arrêt de travail pour maladie du 7 au 22 avril 2015, il n'a, ensuite, pas été rémunéré du 23 avril au 13 mai 2015. 7.

11988

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.610

Cour de cassation

; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, le juge de l'élection a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 8. Pour annuler l'élection du salarié, le jugement retient que le contrat de travail a été rompu dès le 14 décembre 2019, soit deux jours avant la tenue du second tour du scrutin, le 16 décembre 2019, et que, à cette dernière date, le salarié n'avait pas la qualité d'électeur et n'était plus éligible. 9.

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