Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 998

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée24 novembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11965

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.250

Cour de cassation

que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Monsieur [M] faisait valoir qu'il subissait un véritable harcèlement et que » loin d'apaiser les ardeurs belliqueuses de l'employeur, les arrêts de travail de Monsieur [M] provoquaient un déferlement épistolaire de celui-ci qui perduraient même après la rupture du contrat de travail intervenue le 15 juin 2012 » (cf. prod n° 3, p. 2 § 5) ; que pour preuve Monsieur [M] versait aux débats une demande de remise de travaux du 5 juin 2012 qui lui avait été faite durant une période d'arrêt de travail (cf.

11966

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.103

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme [L] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission et débouté celle-ci de toutes ses demandes.

11967

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.925

Cour de cassation

— erreurs répétées dans les dossiers, conclusions à refaire, pièces et conclusions transmises avec retard (exemple : dossier exandier/décathlon, dossier gotoraye/serma). Ces derniers faits démontrent à l'évidence votre désintérêt à l'égard des affaires du cabinet [R] et votre volonté de le désorganiser sur le plan administratif L'ensemble des faits exposés ci-dessus me contraint donc à prononcer la rupture de votre contrat de travail. Les conséquences immédiates de votre comportement rendent donc impossible la poursuite de votre activité au sein du cabinet [R], même pendant le préavis. Je vous notifie par la présente votre licenciement immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture. Vous cessez définitivement de faire partie du personnel du cabinet à compter de ce jour.

11968

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-25.095

Cour de cassation

16 du code de procédure civile. 4° ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents écrits qui lui sont soumis ; que dans ses conclusions d'appel l'exposant avait soutenu que l'employeur ne lui avait pas fourni de travail pendant de longues périodes et avait supprimé ses astreintes alors même qu'il s'agissait d'un élément essentiel de son contrat de travail comme l'avait confirmé un courrier en date du 15 janvier 2002 de son directeur précisant que les astreintes constituaient une obligation de service (conclusions d'appel p.

11969

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-17.864

Cour de cassation

[X] soutenait que le retrait par la société Idex énergie Antilles du véhicule quelle lui avait confié et qui constituait un avantage en nature, laissait présumer le harcèlement (conclusions de M. [X], p. 10 et 11) ; que pour décider le contraire, les juges du fond ont retenu que le salarié ne faisait pas un usage professionnel du véhicule, qu'il l'avait remis sans réclamation ni commentaire, et que le bénéfice dudit véhicule n'était pas mentionné dans le contrat de travail ; qu'en statuant par ce motif impropre à établir que le véhicule ne constituait pas un avantage en nature et que son retrait, contre lequel M. [X] n'était pas tenu de protester, ne laissait pas présumer le harcèlement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L.

11970

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.652

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu'une entreprise fait partie d'un groupe, les difficultés économiques de l'employeur doivent s'apprécier tant au sein de la société, qu'au regard de la situation économique du groupe de sociétés exerçant dans le même secteur d'activité, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national.

11971

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 19-23.631

Cour de cassation

. M. [B] demande le paiement de la somme de 2894,74 euros à titre d'heures supplémentaires qu'il soutient avoir effectuées pendant les pauses du matin et du soir pour la période allant de janvier à août 2016. La société Axéo Services soutient qu'il est surprenant que M. [B] n'ait pas émis la moindre demande au cours des années d'exécution de son contrat de travail ; cependant, aucune demande préalable n'est légalement imposée et M. [B] est tout à fait en droit de demander le paiement d'heures supplémentaires dès lors que celle-ci est formée dans le délai de prescription. Pour étayer sa demande, M.

11972

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.800

Cour de cassation

et d'autonomie » ; que M. [V], qui conteste le fait que le contrat de droit public reprenne les clauses substantielles de son précédent contrat, et à qui il appartient donc de le démontrer, ne fournit aucune pièce au soutien de cette assertion, et notamment, aucune description détaillée de son précédent poste. Il convient donc d'examiner le précédent contrat de travail de M. [V] pour déterminer quelles étaient ses fonctions ; qu'à compter du 9 septembre 2002, M.

11973

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.390

Cour de cassation

; qu'or, [le salarié] n'était pas salarié des sociétés Phaminov, Distrinov, Prominov, Prestinov, Dom Pharm Antilles et Dom Pharm Océan Indien dont les parts détenues par la société CL Innovation santé ont été cédées à la société Pharmafield Groupe le 31 juillet 2012 ; qu'en effet, seuls les salariés de ces sociétés avaient vocation à prétendre au transfert de leur contrat de travail dans le cadre de l'article L.

11974

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Cour de cassation

Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [R], demandeurs aux pourvois n° D 20-12.288 et E 20-12.389 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements en toutes leurs dispositions à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'avoir rejeté les autres demandes formées par les salariés.

11975

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-14.674

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [J] Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il ressort de la lettre de licenciement que le motif économique de celui-ci est le refus par M. [J] d'une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de la société effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; que M.

11976

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 18-26.741

Cour de cassation

; qu'il invoque d'ailleurs l'application des articles L. 1235-10 et L. 1235-16 du code du travail relatif au PSE ; que par conséquent, son action est soumise à la prescription de 12 mois ; que [le salarié] a été informé de l'existence du délai de prescription de 12 mois qui lui était ouvert pour contester la régularité ou la validité de son licenciement dans le courrier de notification de la rupture de son contrat de travail soit le 16 mai 2014 ; qu'il a saisi la juridiction le 9 novembre 2015, soit 18 mois après son licenciement ; qu'en conséquence, la cour juge irrecevables parce que prescrites les demandes [du salarié] visant à faire reconnaître la nullité et l'irrégularité de son licenciement au visa des articles L. 1235-10, L 1235-11 et L.

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