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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-12.388

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailTransfert d'entrepriseInaptitude / reclassementDélégué syndicalAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-12.388
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10965

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fon…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10965 F Pourvois n° D 20-12.388 E 20-12.389 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [I] [L], domicilié [Adresse 4], 2°/ Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 5], ont formé respectivement les pourvois n° D 20-12.388 et E 20-12.389 contre deux arrêts rendus le 6 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litiges les opposant : 1°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [K] [N], pris en qualité de liquidateur de la société CL Innovation santé, 2°/ à la société Pharmafield Groupe, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à l'AGS-CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation ; Les dossiers ont été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [L] et de Mme [R], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° D 20-12.288 et E 20-12.389 sont joints. 2.

Il est donné acte à M. [L] et à Mme [R] du désistement de leur pourvoi en ce qu'ils sont dirigés contre la société Pharmafield Groupe. 3.

Les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [L] et Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens communs produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [L] et Mme [R], demandeurs aux pourvois n° D 20-12.288 et E 20-12.389 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR confirmé les jugements en toutes leurs dispositions à l'exception de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'avoir rejeté les autres demandes formées par les salariés.

AUX MOTIFS QU'« [le salarié] a saisi, le 11 juillet 2018, la cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation ; que selon les dernières conclusions transmises, [le salarié] conclut en l'infirmation du jugement du conseil des prud'hommes du 20 avril 2015 et demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et de fixer ses créances à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société C.L.

Innovation Santé aux sommes suivantes : […] ; que selon ses dernières conclusions soutenues oralement, la société BTSG, prise en la personne de Maître [N], liquidateur de la société CL Innovation Santé, conclut à titre principal à la confirmation du jugement de première instance en ce qu'il a débouté de ses demandes et sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que subsidiairement, elle conclut à la réduction à de plus justes proportions du quantum de dommages-intérêts ; qu'en réponse aux moyens [du salarié] sur l'exécution et rupture déloyale du contrat, la société BTSG fait valoir l'irrecevabilité des moyens tirés de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité et de fraude aux organismes sociaux au motif qu'ils ont déjà été définitivement jugés, et que la Cour de cassation n'a pas cassé la décision de la Cour d'appel de Versailles sur ce point ; que subsidiairement, elle soulève le mal fondé des demandes dès lors que les cessions n'ont pas été réalisées à un prix dérisoire, et qu'il y a une absence de transfert d'activité de la société CL Innovation et de fraude aux organismes sociaux ; que sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, la société BTSG souligne l'absence de fraude à l'article L. 1224-1 du code du travail et fait valoir que l'obligation de reclassement a été respectée dès lors que le poste [du salarié] n'était pas permutable dans les sociétés du groupe n'ayant pas fait l'objet d'une liquidation judiciaire, qu'il y a eu une transmission des offres de postes externes, qu'il n' y a eu aucune embauche après la liquidation judiciaire et que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise n'était pas nécessaire car les cessions n'affectaient pas l'organisation de l'entreprise mais celles des filiales ; […] que postérieurement à la clôture des débats devant la cour, [le salarié] a fait parvenir des conclusions qui sont écartées en application du principe du contradictoire et en l'absence d'autorisation par la cour. » 1°) ALORS QUE la cour doit exposer les prétentions des parties et statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en retenant que les dernières conclusions des salariés étaient parvenues à la cour après la clôture des débats et qu'elles devaient être écartées en application du principe du contradictoire et en l'absence d'autorisation par la cour, quand il ressort des échanges intervenus entre le greffe de la cour, le défenseur syndical représentant les intéressés et la présidente de chambre (courriers de dépôt au greffe social des conclusions d'appel des 10 septembre 2018 et 12 septembre 2019, courrier de M. [B] à la présidente de la chambre 7 du Pôle 6 du 4 janvier 2020, visa du greffe social apposé sur les conclusions d'appel des salariés – productions n° 6 à 9) que, d'une part, les conclusions des salariés avaient été déposées le 12 septembre 2019, soit avant la clôture des débats, puis redéposées à l'audience le 10 octobre 2019, en raison de la perte des écritures par le greffe et sur autorisation de la présidente de chambre, et que d'autre part, les conclusions précédemment déposées ayant été restituées au délégué syndical le jour de l'audience, les juges d'appel avaient statué sans les écritures des salariés appelants, la cour a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire ; qu'en acceptant les dernières conclusions de la société BTSG, communiquées la veille de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en écartant les dernières conclusions des salariés motif pris qu'elles étaient parvenues à la cour après la clôture des débats, quand elle acceptait les dernières conclusions de la société BTSG, communiquées la veille de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande de paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE [le salarié] invoque l'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail au motif que la société Pharmafield Groupe a poursuivi l'activité de recrutement dans les domaines de l'industrie pharmaceutique et de la promotion des spécialités de l'industrie pharmaceutique auprès des professionnels de la santé et l'absence de reclassement au sein des sociétés cédées par son employeur ; qu'or, [le salarié] n'était pas salarié des sociétés Phaminov, Distrinov, Prominov, Prestinov, Dom Pharm Antilles et Dom Pharm Océan Indien dont les parts détenues par la société CL Innovation santé ont été cédées à la société Pharmafield Groupe le 31 juillet 2012 ; qu'en effet, seuls les salariés de ces sociétés avaient vocation à prétendre au transfert de leur contrat de travail dans le cadre de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en conséquence, [le salarié] ne peut pas prétendre au transfert de son contrat de travail, la société CL Innovation santé n'ayant pas été cédée ; que [le salarié] dénonce ensuite l'absence de reclassement qualifié d'externe auprès des sociétés cédées alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats que les sociétés cédées appartenaient au même groupe que la société CL Innovation santé ou qu'elles étaient tenues par convention ou engagement à une obligation de reclassement à son égard ainsi que l'a déjà jugé la Cour de cassation dans son arrêt du 24 mai 2018, ce moyen ayant déjà été invoqué par la partie appelante devant la cour d'appel de Versailles dont l'arrêt a été cassé ; que si la société CL Innovation santé a publié trois offres d'emploi pour des postes de délégués pharmaceutiques en juillet, octobre et à la mi-novembre 2012, elles concernaient, pour les deux dernières, des contrats de travail à durée déterminée et ont été publiées à une période antérieure au licenciement ; qu'en conséquence, aucun manquement à l'obligation de reclassement ne peut être retenu s'agissant en outre d'une société dont la liquidation judiciaire a été prononcée ; que dès lors, la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu les pièces et moyens de droit des parties, attendu, que le licenciement pour raisons économiques notifié à la suite d'un jugement du Tribunal de Commerce prononçant une liquidation judiciaire repose sur une cause réelle et sérieuse ; attendu qu'en l'espèce, [le salarié] a bien été licencié en raison de la liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 22 novembre 2012 ; attendu qu'il convient de déclarer que son licenciement repose bien sur une cause réelle et sérieuse ; » 1°) ALORS QUE le transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité entraîne le transfert des contrats de travail qui y sont attachés ; que la liquidation judiciaire d'une société et la rupture des contrats de travail pour motif économique par le liquidateur ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que le licenciement prononcé en violation de ces principes est privé de tout effet ; que dans leurs conclusions d'appel, les salariés soutenaient l'existence d'un transfert d'une entité économique autonome de la société CL Innovation Santé à la société Pharmafield France (devenue Pharmafield Groupe), à la suite de la liquidation judiciaire de la société CL Innovation Santé, qu'il en résultait que les contrats de travail des salariés licenciés auraient dû être transférés par l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail auprès de la société Phamafield France et que leurs licenciements par le liquidateur de la société CL Innovation Santé étaient sans effet (conclusions d'appel p. 15 à 21); qu'en se bornant à retenir, pour écarter l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail aux salariés concernés, que la société CL Innovation Santé ne faisait pas partie des sociétés cédées à la société Pharmafield Groupe le 31 juillet 2012, et que seuls les salariés des sociétés cédées pouvaient prétendre au transfert de leur contrat de travail, sans s'expliquer sur le transfert d'une entité économique autonome entre CL Innovation Santé et Pharmaf…