Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 993

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11905

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.689

Cour de cassation

[U] à [Localité 3] relevait du régime des déplacements professionnels et non de la mise en oeuvre de la clause de mobilité contractuelle à raison de la mutation du salarié, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU' une réaffectation donnant lieu à un changement de résidence relève de la mise en oeuvre de la clause de mobilité prévue dans le contrat de travail du salarié ; que M. [U] avait fait valoir qu'il avait dû déménager pour vivre temporairement chez ses parents ; qu'il avait justifié avoir donné le préavis de son domicile qu'il avait dû quitter de façon précipitée après avoir été informé le vendredi 11 mars 2016 qu'il devrait travailler au sein de l'agence de [Localité 3] dès le lundi 14 mars (conclusions, p.

11906

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.123

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 12 octobre 2017 en ce qu'il avait débouté M. [R] de sa demande tendant à ce que la société Golf et tennis des haras de Jardy soit condamnée à lui verser des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE M. [R] reproche à la société Golf et tennis des haras de Jardy de méconnaître ses obligations de formation et d'adaptation ; que celle-ci ne développe pas spécifiquement d'argumentation du chef de l'obligation de formation et d'adaptation (p. 6) ; que M.

11907

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.617

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour écarter le grief tiré de l'absence de remise de rapports d'activité, que le salarié n'aurait fait l'objet d'aucune mise en demeure sur ce point, la cour d'appel a dénaturé le courriel du 17 septembre 2014 et violé en conséquence l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4/ ALORS QUE la société avait rappelé (conclusions p. 21 et s) qu'aux termes de l'article 11 du contrat de travail, M.

11908

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.330

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Nicolaÿ de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société HOP ! Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [F] à la société Hop ! aux torts de cette dernière et d'avoir condamné la société Hop ! à payer à M.

11909

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.078

Cour de cassation

4 000 euros au regard des circonstances du litige. Sur le licenciement : Madame [M] fait valoir, à titre principal, que le licenciement est nul du fait du harcèlement et, à titre subsidiaire, qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l'obligation de reclassement. L'article L 1152-3 du code du travail dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. En l'espèce, le conseil ayant retenu que l'inaptitude définitive de la salariée avait une origine professionnelle provoquée par les faits de harcèlement, il en résulte, en application des dispositions de l'article L 1152-3, que le licenciement pour inaptitude est nul.

11910

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.713

Cour de cassation

titre d'indemnité de préavis, 50 euros au titre des congés payés y afférents, 9 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, 5 385,75 euros à titre de rappel de salaire pendant la période de protection et 538,57 euros au titre des congés payés afférents, AUX MOTIFS QU' « la salariée ne fournit aucun élément conduisant à retenir que la rupture du contrat de travail serait intervenue le 18 avril 2012, alors que le certificat de travail, daté du 18 avril 2012, et l'attestation Unedic, datée du 15 septembre 2012, indiquent que la relation de travail a eu lieu du 1er octobre 2010 au 17 avril 2012, et alors que lorsqu'elle a écrit à son employeur, le 22 mai 2012, pour lui demander une attestation Pôle Emploi, elle a mentionné uniquement avoir été salariée jusqu'en avril 2012, sans viser la date du 18 avril…

11911

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.091

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau,Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Louis Berger PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Louis Berger à effet au 5 janvier 2016, d'AVOIR en conséquence condamné la société Louis Berger à verser à la salariée les sommes de 50 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9 600 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 960 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 3000 euros au titre…

11912

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.937

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Fabiani,Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Chambre de Commerce et d'Industrie n'a manqué à aucune obligation de reclassement envers Monsieur [G] et, en conséquence, d'avoir débouté ce dernier de sa demande de résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et préjudices financier et moral ainsi que toute cause de préjudices confondus ; Aux motifs propres, que les développements de Monsieur [G] au visa des articles L 1226-2 et suivants du code du travail, sur le fait de ne pas avoir bénéficié des mesures de reclassement prévues…

11913

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-19.607

Cour de cassation

a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-1 du code du travail et des stipulations de l'accord du 10 décembre 1990. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La société Mumatic SARL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser au salarié la somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 1) ALORS d'abord QU'en allouant au salarié une somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail, aux motifs que les faits constatés caractérisaient une exécution déloyale du contrat de travail et avaient causé au salarié un préjudice qu'il convenait d'évaluer à hauteur de 1 000 euros, sans caractériser les éléments permettant d'établir la réalité du préjudice subi par le salarié, la cour…

11914

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.616

Cour de cassation

conseil et en mettant à leur disposition notamment [leur] enseigne et [leur] personnel de direction qu'elle[s] recrut[aient] elle[s]-même[s], en contrepartie de quoi elle[s] per[cevaient] des redevances » ; qu'en considérant, pour débouter M. [G] [P] de ses demandes, que M. [G] [P] n'avait pas démontré l'existence d'un lien de subordination, et, donc, d'un contrat de travail, avec la société des hôtels Méridien, aux droits de laquelle se trouve la société Méridien, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M.

11915

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.690

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Esso III. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté les époux [O] de leurs demandes indemnitaires liées à la rupture des relations de travail, d'AVOIR requalifié le courrier adressé le 17 juillet 2002 par Mme [O] à la société Esso en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la société ESSO et d'AVOIR condamné la société Esso à verser à M. et Mme [O] diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE « Selon les dispositions de l'article L.

11916

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.918

Cour de cassation

"Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers d tout harcèlement". En l'espèce, Mme [U] se prévaut en premier lieu de la modification unilatérale, par son employeur, de la répartition de ses jours de travail dans la semaine. Au terme de son contrat de travail en date du 29 septembre 2000 en effet, l'horaire de travail de la salariée est fixé comme suit : 32 heures par semaine, réparties sur les lundi, mardi, jeudi et vendredi, à raison de 8 heures de travail par jour. Il en résulte que la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail avait valeur contractuelle et ne pouvait être modifiée qu'avec son accord exprès.

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