Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 992

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée1 décembre 2021
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
11893

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.911

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Distrileader [Localité 4] à verser à Mme [I] diverses sommes à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, de congés payés afférents et de la perte de la contrepartie obligatoire en repos, outre une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE « Sur la validité de la convention de forfait Le contrat de travail du 1er juin 2014 renvoie aux articles L. 3121-43 du code du travail et à la convention collective en son article 5-7-2. Il est également indiqué que Mme [U] ne devra pas dépasser un forfait de 216 jours. Il s'agit donc incontestablement d'un forfait annuel en jours, lequel consiste à décompter le temps de travail en jours.

11894

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.146

Cour de cassation

; que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ; qu'en l'espèce, par contrat du 16 février 2011, Madame [B] [E] a été promue responsable commerciale de zone export position cadre niveau II ; qu'outre des primes et une commission sur le chiffre d'affaires, il était précisé au contrat de travail qu'en rémunération de ses services, la salariée percevra un traitement brut mensuel de 2.463,13 euros, cette rémunération constituant un forfait quel que soit le nombre d'heures travaillées ; qu'il en résulte que la salariée était soumise à une convention de forfait ; que dans la mesure où le nombre de jours ou d'heures travaillés, les modalités de…

11895

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-18.035

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [A] [I] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QU'il résulte du contrat de travail initial et de l'avenant n°1 signé postérieurement à la période d'essai que la salariée percevra des commissions sur ventes : 2% brute sur le chiffre d'affaire HT/ mensuel réalisé et encaissé hors frais de transport, frais bancaires, pour les produits vendus en stock ou sur commande avec la stratégie de prix dit grossiste (minimum d'achat 10 000€ HT) 4% brute sur le…

11896

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.630

Cour de cassation

vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [U] MOYEN UNIQUE DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [U] de sa demande tendant à voir requalifier le contrat d'agent commercial signé le 1er avril 2013 en contrat de travail et partant de l'avoir déboutée de la totalité de ses demandes indemnitaires subséquentes relatives au licenciement abusif, congés payés, primes et remboursement de cotisations sociales ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1) Mme [U], qui a conclu avec la société Trade Mark NC un « contrat d'agent commercial », revendique le bénéfice d'un « contrat de travail en application de l'article Lp 611-2 du code du travail » ; 2) l'article Lp 611-2, qui définit le statut des…

11897

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-16.198

Cour de cassation

, violé les articles 1315, devenu 1353, du Code civil et L. 1134-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de M. [P] [I] était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Sur le licenciement : En application de l'article L.

11899

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-15.258

Cour de cassation

1951. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté M. [H] de sa demande tendant au paiement de la somme de 30.000 € au titre des primes exceptionnelles ; AUX MOTIFS QU'une prime exceptionnelle qui n'est prévue ni par convention collective, ni par accord d'entreprise, ni par contrat de travail, et qui ne constitue pas non plus un usage comme en l'espèce en ce qu'elle n'est ni fixe, ni générale ni constante, est soumise au principe « à travail égal, salaire égal » ; que cependant, M.

11900

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.602

Cour de cassation

d'euros. Le conseil de prud'hommes, par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, a retenu que le dernier grief tiré des remboursements indus et colossaux de notes de frais était établi. Il constituait, au surplus en raison de la qualité de directeur administratif et financier de Mme [L] [K], une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres motifs » ; 1°) ALORS QUE l'invocation de la faute grave à l'appui d'un licenciement n'est possible que si elle intervient dans un délai restreint après la commission de la faute. Que l'attestation de Mme [Z] retenue par la Cour d'appel pour dire que le fait fautif retenu (remboursements indus de notes de frais de M.

11901

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-21.530

Cour de cassation

[L] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes ; ALORS QUE l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue du délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'en rejetant les demandes de M.

11902

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.253

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société [D] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir résilié judiciairement le contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du prononcé du jugement, d'avoir condamné la société [D] à payer à M. [J] les sommes de 23.258,01 à titre de rappel de préavis, avec incidence de congés payés, et de 16.578,11 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'avoir condamné la société [D] à payer à M.

11903

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-20.198

Cour de cassation

deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour la société Groupement d'imagerie médicale d'Eure-et-Loire La Société GROUPEMENT D'IMAGERIE MEDICALE D'EURE-ET-LOIRE (GIMEL) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que la prise d'acte, par Madame [Z] [H], de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer à cette dernière les sommes de 27.890,25 euros à titre d'indemnité de licenciement, 6.439,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 643,93 euros au titre des congés payés afférents et 50.000 euros à titre de dommages-intérêts ; 1°) ALORS QUE lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en…

11904

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 20-17.120

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et d'avoir débouté M. [M] de ses demandes ; Aux motifs que le 14 janvier 2011, M. [M] a pris acte de la rupture du contrat de travail le liant à la société Oracle pour les motifs suivants : « Monsieur, Je me vois contraint, en raison de votre comportement fautif, de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs.

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