Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 973

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 059
Dernière décision affichée26 janvier 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 059 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.955

Cour de cassation

Sur le moyen unique de cassation Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la Scp Btsg prise en la personne de Me [K], ès qualités, les sommes de 9.510 € à titre de salaires du 19 janvier 2015 au 4 mars 2015, 4.466,14 euros à titre de congés payés pour la période du 18 septembre 2014 au 26 mars 2015, 860,70 euros trop perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement, Alors que 1°) le contrat de travail oblige l'employeur à fournir un travail à son salarié ; qu'une mise sous contrôle judiciaire n'entraîne pas par elle-même la suspension du contrat de travail, sauf à ce que soit constatée l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son travail au regard des obligations imposées par son contrôle judiciaire ; qu'en disant que la mise sous contrôle judiciaire entraînait…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 18-24.713

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société France TV studio Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les relations contractuelles en contrat de travail, d'AVOIR condamné la société MFP à verser à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-19.635

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société XP France. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société XP France FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet du 10 janvier 2019, et d'AVOIR condamné la société XP France à verser au salarié diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture, 1/ ALORS QUE le contrat de travail de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-22.172

Cour de cassation

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes de Pau avait dit que monsieur [I] était gérant de fait de la société [H] et fils et que ses demandes étaient irrecevables s'était déclaré incompétent et avait renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Pau ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il appartenait à celui qui se prévalait de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence de celui-ci ; qu'en l'espèce, la preuve reposait exclusivement sur monsieur [I] ; qu'à l'appui de ses prétentions, celui-ci produisait aux débats les documents suivants : un mail adressé à madame [V] en date du 8 octobre 2014 dans lequel il revendiquait des heures supplémentaires non payées et des congés, l'intégralité de ses bulletins de salaire de juin 2009…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 21-40.029

Cour de cassation

l'ensemble des conventions internationales et notamment la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail sur la protection des salaires de 1949 qui fait interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération d'une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail. » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2. La disposition contestée est applicable au litige. 3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 4. Cependant, d'une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte. 5.

Contrat de travailQPC : irrecevabilité+2
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11671

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 21-40.028

Cour de cassation

l'ensemble des conventions internationales et notamment la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail sur la protection des salaires de 1949 qui fait interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération d'une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail. » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 2. La disposition contestée est applicable au litige. 3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 4. Cependant, d'une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte. 5.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 19-24.258

Cour de cassation

[U], engagé le 25 octobre 2004 par contrat à temps partiel modulé en qualité de distributeur de journaux par la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale, le 16 janvier 2014, de diverses demandes. 2. Le salarié a été licencié le 19 mars 2014. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 3.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.578

Cour de cassation

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juin 2016. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, ainsi que diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ses contrats de travail. 3. Elle a été licenciée le 14 septembre 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.549

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 mai 2020), M. [L] a été engagé le 9 décembre 2008 par la société Affaires et tourisme, aux droits de laquelle est venue la société Chabe Rhône-Alpes, en qualité de directeur commercial et d'exploitation. 2. Licencié le 28 décembre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 4 février 2014 de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-17.817

Cour de cassation

, de nature à permettre à cette dernière de contourner l'interdiction qui lui est faite de recourir au travail temporaire pour pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente. Il en déduit que l'entreprise de travail temporaire n'est pas tenue d'assumer les conséquences de la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2011. 11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations, à l'occasion de l'examen de la même demande dirigée contre l'entreprise utilisatrice, que quatre contrats de mission pour remplacement ne comportaient pas la qualification du salarié remplacé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-11.105

Cour de cassation

Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors « que le juge doit répondre aux conclusions des parties, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la rémunération contractuelle du VRP, et donc le taux de commissionnement, constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; qu'en l'espèce, M. [V] soutenait que le taux de commissionnement applicable était un taux fixe de 7 % et que ''les taux minorés de 5 % et 4 % appliqués unilatéralement par la société Asiatex, sans accord de M. [V], sont sans effet'' ; qu'en décidant toutefois de débouter le salarié de sa demande de rappel de commissions au motif inopérant que ''M.

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