Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.955
Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 20-18.955
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 juin 2020
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10083
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société BTSG société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aviation club de France, 2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA IDF ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10083 F
Pourvoi n° S 20-18.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
M. [J] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.955 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société BTSG société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [H] [K], en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aviation club de France ,
2°/ à l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA IDF ouest, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour M. [M]
Sur le moyen unique de cassation Monsieur [M] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à rembourser à la Scp Btsg prise en la personne de Me [K], ès qualités, les sommes de 9.510 € à titre de salaires du 19 janvier 2015 au 4 mars 2015, 4.466,14 euros à titre de congés payés pour la période du 18 septembre 2014 au 26 mars 2015, 860,70 euros trop perçue au titre de l'indemnité légale de licenciement,
Alors que 1°) le contrat de travail oblige l'employeur à fournir un travail à son salarié ; qu'une mise sous contrôle judiciaire n'entraîne pas par elle-même la suspension du contrat de travail, sauf à ce que soit constatée l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son travail au regard des obligations imposées par son contrôle judiciaire ; qu'en disant que la mise sous contrôle judiciaire entraînait nécessairement la suspension du contrat de travail, sans que soit constatée l'impossibilité de travailler, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail ;
Alors que 2°) le contrat de travail oblige l'employeur à fournir un travail à son salarié ; qu'une mise sous contrôle judiciaire n'entraîne pas par elle-même la suspension du contrat de travail, sauf à ce que soit constatée l'impossibilité pour le salarié d'exécuter son travail au regard des obligations imposées par son contrôle judiciaire ; qu'en disant que la mise sous contrôle judiciaire entraînait la suspension du contrat de travail, sans prendre en compte l'ordonnance prononçant la mainlevée de l'interdiction de fréquenter les cercles de jeux et les casinos et l'avenant au contrat de travail du 15 octobre 2014 le nommant membre du comité des jeux ce dont il s'évinçait la possibilité pour lui d'exercer un travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 17 juin 2020
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10083
- Identifiant source
- 61f0f2457743e3330ccf07e3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61f0f2457743e3330ccf07e3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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