Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-40.028
Arrêt du 26 janvier 2022Pourvoi n° 21-40.028
- Solution
- QPC : irrecevabilité
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00237
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : QPC : irrecevabilité.
- Mesure procédurale : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Mulhouse
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
COUR DE CASSATION
LG
______________________
QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
IRRECEVABILITÉ
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 237 F-D
Affaire n° T 21-40.028
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JANVIER 2022
Le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 4 novembre 2021, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 novembre 2021, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 2],
D'autre part,
la Fondation de la Maison du Diaconat-Roosevelt, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
1. Par ordonnance du 04 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Mulhouse a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 14-2 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la constitution du 4 octobre 1958 rappelant l'engagement formel de la France de respecter ou faire respecter l'ensemble des conventions internationales et notamment la convention n° 95 de l'Organisation internationale du travail sur la protection des salaires de 1949 qui fait interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu'il soit, d'une rémunération d'une protection sociale par différents artifices et notamment une suspension arbitraire du contrat de travail. »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
2. La disposition contestée est applicable au litige.
3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
4. Cependant, d'une part, la question ne précise pas à quels droits et libertés garantis par la Constitution la disposition législative critiquée porte atteinte.
5. D'autre part, le grief tiré du défaut de compatibilité d'une disposition législative avec les engagements internationaux de la France ne constitue pas un grief d'inconstitutionnalité.
6. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00237
- Identifiant source
- 61f0f2447743e3330ccf07d9
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 61f0f2447743e3330ccf07d9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 janvier 2022.
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