Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 965

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée9 février 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
11569

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 septembre 2018), dans l'hypothèse où la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l'existence du contrat de travail, se poserait la question de l'éventuelle fin de non-recevoir de l'action de M. [P] reposant sur l'existence d'un contrat de travail, plus de deux années s'étant écoulées entre le terme de la relation contractuelle et la saisine de la juridiction prud'homale. I Sur la relation de travail M.

11570

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.492

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral allégué par M. [P] à son encontre par la société Azoth Research n'est pas prouvé, que les faits reprochés à celle-ci par le salarié ne sont pas suffisamment graves pour justifier une rupture du contrat de travail à son initiative aux torts de son employeur et que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission, et d'AVOIR débouté M.

11571

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-19.017

Cour de cassation

ALORS QUE la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d'accidents du travail et maladies professionnelles ; qu'il en résulte que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale l'appréciation du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie ; qu'en retenant, pour se déclarer compétente pour connaître de l'ensemble des demandes de M. [F] [N] et pour, en conséquence, dire que l'inaptitude de M.

11572

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-17.163

Cour de cassation

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit son licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR, en conséquence, débouté la salariée de toutes ses demandes indemnitaires au titre de la rupture de son contrat de travail ; 1°/ Alors que le licenciement motivé par la défiance du salarié à l'égard de l'employeur ou par son opposition aux décisions prises par celui-ci invoque un motif disciplinaire et, comme tel, est soumis à la procédure légale et conventionnelle prévue pour les licenciements disciplinaires ; Qu'en l'espèce, pour dire le licenciement litigieux justifié par une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes indemnitaires au titre…

11573

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 21-12.008

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour M. [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; 1/ ALORS QU'il résulte du planning du mois de septembre adressé à M.

11574

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.948

Cour de cassation

[E] invoque le non-respect par l'employeur de son obligation de reclassement ; que l'obligation de proposer, au salarié déclaré inapte à occuper son emploi initial, un autre poste dans l'entreprise est imposée à l'employeur par l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige, en cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail en ces termes : « Lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou aÌ une maladie professionnelle , le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

11575

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.604

Cour de cassation

de licenciement pour motif économique notifiée le 12 août 2006 », quand il n'était pas contesté que l'employeur avait initié la procédure en convoquant la salariée à un entretien préalable par un courrier du 6 juillet 2006, la cour d'appel a violé l'article L. 1225-4 du code du travail ; 2°) Alors que, en toute hypothèse, un employeur peut rompre le contrat de travail d'une salariée enceinte s'il est dans l'impossibilité de maintenir le contrat pour une raison étrangère à la grossesse ou l'accouchement ; qu'en se bornant à retenir, pour annuler le licenciement et condamner à paiement la société Alizé événement 06, que cette dernière était informée de l'état de grossesse de la salariée lorsqu'elle avait mis en oeuvre la procédure de licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée (p.

11576

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.044

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée au pénal s'impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris (chambre correctionnelle) avait, par arrêt du 18 janvier 2017, condamné Mme [K] à verser une somme de 139.852 € au titre des intérêts civils en retenant que Mme [P] [J] « n'était manifestement pas en état de consentir valablement le 28 avril 2011 un contrat de travail » ; que le préjudice ainsi réparé était fondé sur l'absence de validité de l'avenant au contrat de travail ; que dès lors, en condamnant Mme [K] à restituer une somme de 37.548 € à Mme [J] correspondant à sept mois de salaire en suite de l'annulation de l'avenant du 28 avril 2011 en raison de l'absence « de consentement libre et…

11577

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-21.864

Cour de cassation

la salariée avait obtenu préalablement l'accord de sa responsable régionale pour l'embauche en question, qu'elle avait ensuite transmis le dossier et que les formalités internes ne mentionnaient aucun délai précis pour l'envoi du dossier validé, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ; 3/ ALORS QU'en ajoutant que le 15 janvier 2013 la gestionnaire de paie s'était déjà plainte de ce que Mme [R] ne lui aurait demandé le contrat relatif à l'embauche d'une nouvelle salariée qu'à cette date alors que cette dernière avait commencé son travail depuis le 9 janvier 2013, quand il n'avait jamais été allégué que cette embauche n'aurait pas été soumise par Mme [R] pour validation à sa responsable régionale, ni qu'elle

11578

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-18.265

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Bigot et compagnie La société Bigot et Compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] et l'a condamnée à payer à Madame [T] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 579,32 euros au titre des congés payés afférents ; ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de…

11579

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-14.853

Cour de cassation

". En effet, aux termes des articles R 4624-21 et R 4624-22 alinéa 2 du code du travail, dans leur version applicable à la présente espèce, puisque l'absence de M. [L] dépassait 21 jours, cette visite de reprise était obligatoire au plus tard dans les 8 6 jours suivant la fin de l'arrêt de travail et était seule susceptible de mettre fin à la suspension du contrat de travail. A défaut, le contrat de travail restait suspendu, ce qui ne permettait pas à l'employeur de sanctionner le salarié pour une absence injustifiée. Dans ce contexte, l'absence injustifiée du salarié visée dans la lettre de licenciement ne peut constituer une faute grave telle qu'invoquée par la société XPO distribution France et le licenciement intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail encourt la nullité.

11580

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.987

Cour de cassation

ALORS D'UNE PART QUE l'intimé qui ne comparait pas est réputé s'être approprié les motifs du jugement attaqué et que le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; qu'en se contentant de relever que « la note de service » produite établit que dès le 30 janvier 2016, M.

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