Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.674
Cour de cassationAUX MOTIFS PROPRES QUE A titre liminaire la cour observe que, tenant les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, du terme de la relation de travail (15 juin 2016), de la date de saisine du conseil de prud'hommes (17 septembre 2018), dans l'hypothèse où la compétence de la juridiction prud'homale serait acquise, ce qui impose de statuer au préalable sur l'existence du contrat de travail, se poserait la question de l'éventuelle fin de non-recevoir de l'action de M. [P] reposant sur l'existence d'un contrat de travail, plus de deux années s'étant écoulées entre le terme de la relation contractuelle et la saisine de la juridiction prud'homale. I Sur la relation de travail M.