Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-20.521
Cour de cassation6°) ALORS ENFIN QUE le jugement de première instance avait expressément relevé que « l'entreprise Rullier n'a jamais fait de reproche à M. [B] [E] sur quelconque fait de cette nature et ne l'a absolument pas mis en garde, notamment par voie écrite », et que « les faits reprochés, établis par l'employeur, ne présentent pas un caractère de gravité tels qu'ils rendent impossible le maintien du contrat de travail » ; en infirmant ce jugement, sans s'interroger à aucun moment, comme l'avaient fait les premiers juges, sur le défaut total de proportionnalité de la sanction prononcée (licenciement immédiat) au regard du contexte ; exagération manifeste des faits par le client, léger handicap physique du salarié, absence totale d'avertissement préalable, la Cour d'appel a totalement privé sa décision de base légale…