Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-18.265

Arrêt du 9 février 2022Pourvoi n° 20-18.265

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 4 mars 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10128

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
  • Moyen: MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Bigot et compagnie La société Bigot et Compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] et l'a condamnée à payer à Madame [T] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 579,32 euros au titre des congés payés afférents.
  • Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10128 F

Pourvoi n° S 20-18.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 FÉVRIER 2022

La société Bigot et compagnie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-18.265 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Bigot et compagnie, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bigot et compagnie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bigot et compagnie et la condamne à payer à Mme [T] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société Bigot et compagnie

La société Bigot et Compagnie fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T] et l'a condamnée à payer à Madame [T] les sommes de 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5 793,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 579,32 euros au titre des congés payés afférents ;

ALORS QUE le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [T], l'arrêt retient qu'il se déduit de la condamnation de la société Bigot et Cie en paiement de rappels de salaires et d'indemnités journalières que celle-ci a gravement manqué à sa première obligation, à savoir le paiement du salaire et des sommes équivalentes, et que sans avoir à rechercher d'autres manquements au-delà de ce manquement essentiel, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article L. 1221-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 4 mars 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10128
Identifiant source
6204b8ce8d6797330c5ce04d
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6204b8ce8d6797330c5ce04d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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