Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 920

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
11029

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

Or, la société GEGIP n'établit pas avoir assuré l'effectivité de l'obligation de sécurité à laquelle elle était tenue. Ce manquement, à l'origine de l'accident du travail lui-même cause de l'inaptitude, rend le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse. Pour autant, M. [G] ne peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de ceux liés à la rupture du contrat de travail dès lors que l'indemnisation du préjudice lié au manquement à l'obligation de sécurité en cas d'accident du travail relève de la législation sur les accidents du travail et de la juridiction des affaires de sécurité sociale. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande indemnitaire.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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11031

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 17/14332

Cour d'appel

En arrêt maladie à compter du 10 avril 2013, puis classée en invalidité 2ème catégorie le 10 avril 2016, Mme [K] a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail le 19 avril 2016, à la suite d'une seule visite en raison d'un danger immédiat. Licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 13 juin 2016, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 14 novembre 2016 pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le paiement de diverses indemnités, notamment pour harcèlement moral et sexuel. Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 29 septembre 2017, notifié le 14 octobre 2017, elle a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 8 novembre 2017.

11032

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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11033

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : [L] [H] a été embauché à compter du 8 janvier 1986 en qualité de technicien VRP offset par la SA REX ROTARY, devenue la SAS REX ROTARY, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975. Au cours de la relation de travail, [L] [H] a été successivement promu aux fonctions de vendeur VRP, à compter du 1er avril 1988, de vendeur spécialisé VRP à compter de 1991, de représentant statutaire vendeur de machines à compter du 1er septembre 1996, puis de responsable d'agence à compter du 1er avril 2002.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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11034

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.137

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-27.257), M. [L] a été engagé, le 2 décembre 2005, par la société Besnier aménagement. 2. Le salarié, licencié le 4 avril 2012, a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

11035

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262

Cour de cassation

conclusions d'appel page 18 § dernier à p. 21 § 5 ; p. 29 § 5) ; qu'en s'abstenant de répondre à cet autre chef péremptoire des écritures de l'employeur, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société CCB fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 12 mai 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la délivrance des documents sociaux, et d'AVOIR ordonné le…

11036

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.181

Cour de cassation

de recouvrement des contributions et cotisations sociales des déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci ; qu'en l'espèce, après avoir rappelé les articles L. 8221-1, L. 8223-1 et L. 8221-5 du code du travail, la cour d'appel a constaté que Mme [R] avait travaillé pour M. [V] exerçant sous l'enseigne Kaz a Manje sans contrat de travail écrit, dans un lien de subordination du 12 juin au 2 septembre 2016, date de son licenciement verbal, moyennant une rémunération en espèces ; que la salariée avait demandé en vain, par lettres des 18 et 28 août 2016, la régularisation de sa situation et la transmission d'un contrat de travail ; qu'il est par ailleurs acquis aux débats que Mme [R], dont la qualité de salariée était contestée par M.

11037

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.544

Cour de cassation

Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; qu'en retenant que « le niveau 8 pour les employés et cadres correspond au coefficient 390 tel que fixé au contrat de travail » (arrêt attaqué, p. 6), quand ledit contrat stipulait un « niveau 8 coefficient 470 » (production), ce dont il résultait l'obligation d'appliquer cette clause contractuelle claire et précise, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et les articles 1103 et 1192 du code civil.

11038

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.566

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SRMBTP PREMIER MOYEN DE CASSATION La société SRMBTP (anciennement S2R) fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance, D'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant M. [R] [N] à la société S2R à la date du 25 juin 2013, D'AVOIR dit que cette rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société S2R à verser à M.

11039

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

Sur la caractérisation du harcèlement moral et du manquement de la société MAISONS FRANCE CONFORT à son obligation de sécurité - La société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré la demande de Madame [N] [F] recevable et bien fondée, d'avoir dit que l'inaptitude de Madame [N] [F] était la conséquence de faits d'actes de harcèlement moral subis dans l'exercice de son contrat de travail, d'avoir en conséquence déclaré nul le licenciement de Madame [N] [F], et d'avoir condamné la société HEXAOM, anciennement dénommée MAISONS FRANCE CONFORT, à régler à Madame [N] [F] les sommes de 60 000 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, de 2 771,62 € à titre de complément de l'indemnité de préavis, et 3.

11040

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.604

Cour de cassation

l'existence, le 16 mai 2005, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, a violé les articles L. 1152-1, L. 1152-3 et L. 1154-1 du code du travail ; ALORS DE QUATRIEME PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE l'atteinte à la dignité de son salarié constitue, pour l'employeur, un manquement grave à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate sur les faits du 16 novembre 2015, que la salariée produit - sa plainte déclarant que Mme [J] l'avait poussée violemment, informée qu'elle ne faisait plus partie du personnel en la traitant de « pute connasse salope », pris son sac et ses affaires, jetées dans la rue, fait sortir les clients en disant qu'elle était en chômage technique ; - un certificat du même jour d'un médecin généraliste…

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